Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e3a
- Date
- 26 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1/ la société Udeco diffusion, dont le siège est44, avenue Georges Pompidou, 92300 Levallois-Perret, 2/ M. André Y..., liquidateur amiable de la société Udeco diffusion, domicilié..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile D), au profit de M. Pierre X..., demeurant chez M. Z..., ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Udeco diffusion et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Udeco diffusion (la société) a conclu avec M. X..., le 19 juillet 1989, un contrat de location-vente de plusieurs pianos ; que plusieurs échéances étant restées impayées, la société a assigné le débiteur en paiement du solde de la dette ; Attendu que pour déclarer irrecevable la société, la cour d'appel relève qu'à partir de septembre 1992 plusieurs mensualités sont restées impayées et n'ont pas été régularisées, de sorte que le délai de forclusion a commencé à courir en octobre 1992, soit plus de deux ans avant l'assignation de M. X... par la société ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que des règlements étaient intervenus en 1993 et que la dernière échéance régularisée était celle d'avril 1993, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Udeco diffusion et à M. Y..., ès qualités, la somme globale de 5 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
61372372cd58014677409e3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA