Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e3c
- Date
- 25 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses six branches : Attendu que la SDR fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 28 novembre 1997), d'avoir décidé qu'elle avait commis une faute à l'égard de son mandant, la SCI Al Mansoor, et que la demande en paiement formée par la société Sainthimat à son encontre était fondée, alors, selon le moyen, de première part, qu'aucune constatation des juges du fond ne se rapporte à une quelconque représentation de la SCI Al Mansoor par la SDR ; alors, de deuxième part, qu'en retenant l'existence d'une acceptation tacite du mandat sur le seul fondement de l'absence de protestation, à la réception d'une lettre sur laquelle un cachet a été apposé avec la mention "reçue en mains propres" et à la réception d'un fax, la cour d'appel a violé l'article 1985 du Code civil ; alors, de troisième part, que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen des conclusions d'appel de la SDR prises de ce que "la jurisprudence décide qu'en matière de contrat, le principe est que le silence gardé par le destinataire d'une offre ne vaut pas acceptation, sauf si l'offre a été faite dans l'intérêt exclusif de celui à qui elle a été adressée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce" ; alors, de quatrième part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la SDR, prises de ce que la société Sainthimat ne pouvait opposer à la SDR les effets d'une convention passée avec la SCI Al Mansoor soigneusement dissimulée à la SDR, de ce que jusqu'à sa signification au débiteur cédé ou son acceptation par celui-ci la cession de créance n'avait d'effet qu'entre les parties et de ce qu'en l'espèce, il y avait d'autant moins eu signification de cession de créance à la SCI Al Mansoor sur la SDR à la société Sainthimat, que l'existence et le rôle de cette dernière ont été dissimulés à la SDR ; alors, de cinquième part, qu'à défaut d'avoir constaté l'existence d'un lien de cause à effet entre la prétendue faute de la SDR et le préjudice causé à la société Sainthimat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, de sixième part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la SDR prises de ce qu'en prenant la responsabilité d'accorder à la SCI Al Mansoor un prêt de 4 000 000 francs occulte et sans garantie, la société Sainthimat est seule et entièrement responsable de son dommage ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de développement régional du Sud-Est, dont le siège est 20, boulevard Eugène Deruelle, 69003 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), au profit de la société Sainthimat, société anonyme dont le siège est 71, rue Charles Gides, 59540 Caudry, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthelémy, avocat de la Société de développement régional du Sud-Est, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Sainthimat, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses six branches : Attendu que pour financer l'acquisition et la transformation d'un ensemble immobilier, la SCI Al Mansoor a obtenu de la Société de développement régional du Sud-Est (SDR), un prêt de 15 790 000 francs, une somme de 9 432 000 francs, ayant été versée le jour même du prêt et le solde devant être débloqué lors de l'achèvement des menuiseries intérieures ; que la SCI Al Mansoor a, par ailleurs, demandé à la société Sainthimat de lui consentir un prêt de 4 000 000 francs ; que pour garantir ce prêt, la SCI a, d'une part, écrit à la SDR de verser la deuxième tranche du prêt consenti par elle, directement au notaire, et d'autre part, écrit à ce notaire, conjointement avec la société Sainthimat, de les tenir informés du versement du solde du prêt par la SDR ; que la société Sainthimat a versé la somme convenue à la SCI Al Mansoor ; que la SDR ayant viré le solde de son propre crédit, non au notaire, mais directement sur le compte bancaire de la SCI Al Mansoor, celle-ci a émis, au profit de la société Sainthimat un chèque de 4 167 670 francs qui s'est révélé insuffisamment provisionné ; que la société Sainthimat a assigné la SDR en paiement de sa créance ; Attendu que la SDR fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 28 novembre 1997), d'avoir décidé qu'elle avait commis une faute à l'égard de son mandant, la SCI Al Mansoor, et que la demande en paiement formée par la société Sainthimat à son encontre était fondée, alors, selon le moyen, de première part, qu'aucune constatation des juges du fond ne se rapporte à une quelconque représentation de la SCI Al Mansoor par la SDR ; alors, de deuxième part, qu'en retenant l'existence d'une acceptation tacite du mandat sur le seul fondement de l'absence de protestation, à la réception d'une lettre sur laquelle un cachet a été apposé avec la mention "reçue en mains propres" et à la réception d'un fax, la cour d'appel a violé l'article 1985 du Code civil ; alors, de troisième part, que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen des conclusions d'appel de la SDR prises de ce que "la jurisprudence décide qu'en matière de contrat, le principe est que le silence gardé par le destinataire d'une offre ne vaut pas acceptation, sauf si l'offre a été faite dans l'intérêt exclusif de celui à qui elle a été adressée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce" ; alors, de quatrième part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la SDR, prises de ce que la société Sainthimat ne pouvait opposer à la SDR les effets d'une convention passée avec la SCI Al Mansoor soigneusement dissimulée à la SDR, de ce que jusqu'à sa signification au débiteur cédé ou son acceptation par celui-ci la cession de créance n'avait d'effet qu'entre les parties et de ce qu'en l'espèce, il y avait d'autant moins eu signification de cession de créance à la SCI Al Mansoor sur la SDR à la société Sainthimat, que l'existence et le rôle de cette dernière ont été dissimulés à la SDR ; alors, de cinquième part, qu'à défaut d'avoir constaté l'existence d'un lien de cause à effet entre la prétendue faute de la SDR et le préjudice causé à la société Sainthimat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, de sixième part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la SDR prises de ce qu'en prenant la responsabilité d'accorder à la SCI Al Mansoor un prêt de 4 000 000 francs occulte et sans garantie, la société Sainthimat est seule et entièrement responsable de son dommage ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que les instructions, non seulement avaient été données par lettre de la SCI Al Mansoor, visées par la SDR, et confirmées par fax, mais qu'elles avaient reçu un début d'exécution, les premiers versements ayant été faits entre les mains du notaire, ce dont il résultait que la SDR avait accepté, fût-ce tacitement, lesdites instructions ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux moyens, dépourvus de portée, relatifs tant à l'intérêt exclusif du destinataire qu'à l'opposabilité à la SDR des conventions passées entre la société Sainthimat et la SCI Al Mansoor ; d'où il suit que le grief qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, est inopérant en ses troisième et quatrième branches ; Attendu, ensuite, que par motifs adoptés, l'arrêt retient qu'en virant le solde du prêt à la Société générale à la place du notaire, bénéficiaire désigné par la SCI Al Mansoor, la SDR n'avait pas respecté les instructions de son client et qu'en s'abstenant de le faire, elle ne lui avait pas permis d'honorer ses engagements contractuels vis à vis de la société Sainthimat ; que par ces motifs qui établissent le lien de causalité entre la faute et le dommage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que des instructions précises avaient été conjointement données par la société Sainthimat et la SCI Al Mansoor au notaire et que dans ces conditions la société Sainthimat avait pris les dispositions nécessaires pour s'assurer du remboursement de son avance à la SCI Al Mansoor, sur le déblocage des fonds à venir de la SDR ; que la cour d'appel ayant ainsi répondu au moyen prétendument délaissé, la sixième branche du moyen ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de développement régional du Sud-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société développement régional du Sud-Est à payer à la société Sainthimat la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
61372372cd58014677409e3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel