Cour de Cassation · civ2 — 24 février 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e3f
- Date
- 24 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-X... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que la relation adultère reprochée à un époux peut être dépouillée de tout caractère fautif en raison du comportement de l'autre, notamment d'un adultère antérieur ; qu'en déclarant que, par l'entretien d'une relation adultère, l'épouse avait entendu mettre un terme à la vie commune, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, dès lors que le mari avait, plusieurs mois auparavant, quitté le domicile conjugal pour aller vivre avec sa maîtresse, mettant ainsi un terme à la vie commune, la relation adultère imputée à l'épouse ne se trouvait pas justifiée par un comportement qui était de nature à lui enlever le caractère de gravité qui aurait pu en faire une cause de divorce, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; qu'en toute hypothèse, Mme X... faisait valoir que la relation qui lui était reprochée par son mari perdait tout caractère injurieux en raison du comportement qu'il avait lui-même adopté, ayant abandonné le domicile conjugal près d'un an auparavant pour vivre avec sa maîtresse, ce qui avait provoqué la rupture définitive du couple ; qu'en délaissant ces écritures déterminantes desquelles il ressortait que le fait imputé à l'épouse trouvait une excuse dans le propre comportement du mari, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité la prestation compensatoire qui lui a été accordée à la somme de 5 000 francs par mois pendant 5 ans, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent fixer le montant et la durée de la prestation compensatoire due à un époux sans préciser les éléments au vu desquels ils se sont déterminés ; qu'en cantonnant à une durée de 5 ans la prestation compensatoire allouée à l'épouse, sans indiquer sur quels éléments elle aurait fondé pareille limitation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en toute hypothèse, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre ; qu'en limitant à 5 ans la rente due par le mari sans préciser quels étaient les besoins de la femme, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de M. Y... X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-X... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que la relation adultère reprochée à un époux peut être dépouillée de tout caractère fautif en raison du comportement de l'autre, notamment d'un adultère antérieur ; qu'en déclarant que, par l'entretien d'une relation adultère, l'épouse avait entendu mettre un terme à la vie commune, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, dès lors que le mari avait, plusieurs mois auparavant, quitté le domicile conjugal pour aller vivre avec sa maîtresse, mettant ainsi un terme à la vie commune, la relation adultère imputée à l'épouse ne se trouvait pas justifiée par un comportement qui était de nature à lui enlever le caractère de gravité qui aurait pu en faire une cause de divorce, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; qu'en toute hypothèse, Mme X... faisait valoir que la relation qui lui était reprochée par son mari perdait tout caractère injurieux en raison du comportement qu'il avait lui-même adopté, ayant abandonné le domicile conjugal près d'un an auparavant pour vivre avec sa maîtresse, ce qui avait provoqué la rupture définitive du couple ; qu'en délaissant ces écritures déterminantes desquelles il ressortait que le fait imputé à l'épouse trouvait une excuse dans le propre comportement du mari, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu que la relation adultère entretenue par l'épouse manifestait son intention de mettre un terme à la vie commune, et qu'elle constituait ainsi, fût-elle postérieure à l'adultère du mari, une faute au sens de l'article 242 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité la prestation compensatoire qui lui a été accordée à la somme de 5 000 francs par mois pendant 5 ans, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent fixer le montant et la durée de la prestation compensatoire due à un époux sans préciser les éléments au vu desquels ils se sont déterminés ; qu'en cantonnant à une durée de 5 ans la prestation compensatoire allouée à l'épouse, sans indiquer sur quels éléments elle aurait fondé pareille limitation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en toute hypothèse, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre ; qu'en limitant à 5 ans la rente due par le mari sans préciser quels étaient les besoins de la femme, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par décision motivée, a fixé le montant et la durée de la prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 février 2000
Référence
61372372cd58014677409e3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel