Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e40
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Compagnie générale de chauffe fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 8 juin 1998) d'avoir rejeté la contestation de la désignation conventionnelle de M. Z..., en qualité de délégué syndical central, alors, selon le moyen, que seuls les délégués syndicaux centraux dont la liste limitative était annexée à l'accord du 11 septembre 1997 étaient concernés par les dispositions de celui-ci et que le nom de M. Z... n'y figurant pas, le tribunal d'instance, a dénaturé l'accord précité et violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Compagnie générale de chauffe fait encore grief au tribunal d'instance de s'être déclaré incompétent à apprécier l'application d'une clause de limitation temporelle de l'accord transitoire du 11 septembre 1997, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance a compétence pour statuer sur tous les aspects intéressant la désignation d'un délégué syndical, y compris sur la durée de la désignation conventionnellement prévue, qu'en l'espèce, la désignation de MM. Z... et Y... ne valait, en application de l'article 1 de l'accord que jusqu'à la date de réunion du comité central d'entreprise au sein de la société, soit jusqu'au 28 avril 1998 ; qu'en refusant de se prononcer sur la limitation dans le temps de l'accord, le Tribunal a violé l'article L. 412-15 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de chauffe (SCA), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1998 par le tribunal d'instance de Lille (élections professionnelles), au profit : 1 / de la Fédération Force-Ouvrière céramique, carrière et matériaux de construction, dont le siège est ..., 2 / de M. Daniel Y..., demeurant ..., 3 / de M. François Z..., demeurant ..., 4 / de M. Gérard X..., demeurant ..., 59520 Marquette, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Compagnie générale de chauffe, de Me Guinard, avocat de la Fédération Force-Ouvrière céramique, carrière et matériaux de construction, de M. Y..., de M. Z... et de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Compagnie générale de chauffe fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 8 juin 1998) d'avoir rejeté la contestation de la désignation conventionnelle de M. Z..., en qualité de délégué syndical central, alors, selon le moyen, que seuls les délégués syndicaux centraux dont la liste limitative était annexée à l'accord du 11 septembre 1997 étaient concernés par les dispositions de celui-ci et que le nom de M. Z... n'y figurant pas, le tribunal d'instance, a dénaturé l'accord précité et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a estimé que l'accord ne portait pas sur le nombre des délégués syndicaux et que la liste nominative n'avait qu'un caractère indicatif, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Compagnie générale de chauffe fait encore grief au tribunal d'instance de s'être déclaré incompétent à apprécier l'application d'une clause de limitation temporelle de l'accord transitoire du 11 septembre 1997, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance a compétence pour statuer sur tous les aspects intéressant la désignation d'un délégué syndical, y compris sur la durée de la désignation conventionnellement prévue, qu'en l'espèce, la désignation de MM. Z... et Y... ne valait, en application de l'article 1 de l'accord que jusqu'à la date de réunion du comité central d'entreprise au sein de la société, soit jusqu'au 28 avril 1998 ; qu'en refusant de se prononcer sur la limitation dans le temps de l'accord, le Tribunal a violé l'article L. 412-15 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal d'instance a décidé à bon droit, qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la durée du mandat du délégué syndical ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Compagnie générale de chauffe reproche encore au tribunal d'instance d'avoir déclaré irrecevable sa contestation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical catégoriel pour la région Nord, alors, selon le moyen, que la lettre adressée par le syndicat le 19 février 1998 modifiant une lettre du 17 février 1998 mentionnait clairement que la désignation des délégués syndicaux "à dater de ce jour" intervenait dans le cadre des accords existant au sein de l'entreprise dont celui du 11 septembre 1997, en application duquel la désignation était temporairement limitée, que cette lettre valait donc nouvelle désignation de M. X... comme délégué syndical catégoriel et ouvrait un nouveau délai de contestation ; qu'en affirmant le contraire, le tribunal d'instance a dénaturé ladite lettre de la fédération FO du 19 février 1998 et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la lettre du 19 février 1998 se bornait à confirmer la désignation de M. X... faite le 1er avril 1996, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération FO céramique, carrières et matériaux de construction et de MM. Y..., Z... et Boulanger ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
61372372cd58014677409e40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel