Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e46
- Date
- 26 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat CFDT des services de santé de la Gironde, fait grief au jugement attaqué (tribunal d instance de Bordeaux, le 29 septembre 1998) d avoir rejeté sa demande tendant à voir reconnaître l existence d une unité économique et sociale entre les cliniques Saint-Sernin, Tourny et Saint-Martin en vue de la mise en place d un comité d entreprise commun alors, selon le moyen, que l unité économique et sociale est caractérisée par une unité de direction, une identité ou une complémentarité des activités, l existence même d une convention collective et une permutabilité des salariés ; que le tribunal d'instance qui a constaté la réunion de ces éléments, a néanmoins estimé qu il n existait pas d unité économique et sociale, en privilégiant des motifs inopérants, a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l article L. 431-1 du Code du travail ainsi violé ; alors que subsidiairement, le tribunal d'instance, en laissant sans réponse ses écritures concernant l absence de concurrence réelle entre les cliniques, l existence de moyens communs, la proximité géographique et les liens spécifiques existant au niveau du personnel, a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors enfin, à titre plus subsidiaire que le tribunal d'instance qui a relevé l existence d une communauté d intérêts entre les cliniques Tourny et Saint-Sernin, mais qui n a pas recherché si les liens dont il constatait l existence ne permettaient pas de caractériser l existence d une unité économique et sociale entre ces deux cliniques, a entaché sa décision d un défaut de base légale au regard de l article L. 431-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT des services de la santé et des services sociaux de la Gironde, dont le siège est ... de l'Epée, 33000 Bordeaux, en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1998 par le tribunal d'instance de Bordeaux (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Clinique Saint-Sernin, société anonyme, dont le siège est ... de l'Epée, 33000 Bordeaux, 2 / de la société Clinique Tourny, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Clinique Saint-Martin, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT des services de la santé et des services sociaux de la Gironde, de Me Le Prado, avocat des cliniques Saint-Sernin, Tourny et Saint-Martin, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat CFDT des services de santé de la Gironde, fait grief au jugement attaqué (tribunal d instance de Bordeaux, le 29 septembre 1998) d avoir rejeté sa demande tendant à voir reconnaître l existence d une unité économique et sociale entre les cliniques Saint-Sernin, Tourny et Saint-Martin en vue de la mise en place d un comité d entreprise commun alors, selon le moyen, que l unité économique et sociale est caractérisée par une unité de direction, une identité ou une complémentarité des activités, l existence même d une convention collective et une permutabilité des salariés ; que le tribunal d'instance qui a constaté la réunion de ces éléments, a néanmoins estimé qu il n existait pas d unité économique et sociale, en privilégiant des motifs inopérants, a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l article L. 431-1 du Code du travail ainsi violé ; alors que subsidiairement, le tribunal d'instance, en laissant sans réponse ses écritures concernant l absence de concurrence réelle entre les cliniques, l existence de moyens communs, la proximité géographique et les liens spécifiques existant au niveau du personnel, a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors enfin, à titre plus subsidiaire que le tribunal d'instance qui a relevé l existence d une communauté d intérêts entre les cliniques Tourny et Saint-Sernin, mais qui n a pas recherché si les liens dont il constatait l existence ne permettaient pas de caractériser l existence d une unité économique et sociale entre ces deux cliniques, a entaché sa décision d un défaut de base légale au regard de l article L. 431-1 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal d'instance se prononçant sur la demande qui lui était soumise, a constaté qu'il n'y avait pas de communauté de travailleurs et en a exactement déduit qu'il n'y avait pas d'unité sociale entre les personnes morales visées par la demande ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
61372372cd58014677409e46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel