Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e4a
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que MM. Y... et X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orthez, 23 octobre 1998) de les avoir déboutés de leur demande d'annulation des élections de la délégation unique du personnel qui se sont déroulées le 10 avril 1998, au sein de la société SDEL Sud-Ouest industrie, fondée sur le défaut d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel et d'avoir décidé de surseoir à statuer sur cette même demande fondée sur le non respect du critère de seuil d'effectif, alors selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; Sur le second moyen : Attendu que MM Y... et X... font encore grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande en annulation des élections pour défaut de consultation par l'employeur des délégués du personnel et du comité d'entreprise sur sa décision d'instaurer une délégation unique du personnel ; alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance qui a relevé qu'il n'existait aucun avis formel sur les procès-verbaux de réunions et qui considère néanmoins que la désignation d'un avocat pour engager les procédures utiles équivaut à un avis défavorable, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe Y..., ès qualité de secrétaire du CE de la SAS SDEL Sud-Ouest industrie, domicilié ... 2 / M. Serge X..., ès qualité de délégué syndical CGT au sein de la SAS SDEL Sud-ouest industrie, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1998 par le tribunal d'instance d'Orthez (élection professionnelle), au profit : 1 / de la société SDEL Sud-Ouest industrie, dont le siège est ..., 2 / de la société Fournie-Grospaud, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société SDEL Sud-Ouest industrie et de la société Fournie-Grospaud, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. Y... et X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orthez, 23 octobre 1998) de les avoir déboutés de leur demande d'annulation des élections de la délégation unique du personnel qui se sont déroulées le 10 avril 1998, au sein de la société SDEL Sud-Ouest industrie, fondée sur le défaut d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel et d'avoir décidé de surseoir à statuer sur cette même demande fondée sur le non respect du critère de seuil d'effectif, alors selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; Mais attendu que le jugement n'est entaché d'aucune contradiction ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que MM Y... et X... font encore grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande en annulation des élections pour défaut de consultation par l'employeur des délégués du personnel et du comité d'entreprise sur sa décision d'instaurer une délégation unique du personnel ; alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance qui a relevé qu'il n'existait aucun avis formel sur les procès-verbaux de réunions et qui considère néanmoins que la désignation d'un avocat pour engager les procédures utiles équivaut à un avis défavorable, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-3 du Code du travail ; Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance a relevé que les représentants du personnel ont été consultés par le chef d'entreprise sur sa décision d'instaurer une délégation unique ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
61372372cd58014677409e4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel