Cour de Cassation · civ2 — 24 février 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e4e
- Date
- 24 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. Kamyntankeu A..., ressortissant camerounais, a été interpellé le 14 décembre 1998, à 6 heures 30, à sa descente d'un avion en provenance de Yaoundé, après avoir été trouvé en possession d'une carte de séjour temporaire falsifiée ; qu'une procédure de flagrant délit a été ouverte contre lui pour usage frauduleux de ce document, sans notification de garde à vue ; qu'il a été l'objet de décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente de l'aéroport, notifiées le 14 décembre à 9 heures ; que cette dernière mesure, prise pour une période de 48 heures, a été renouvelée pour la même durée le 16 décembre ; qu'un juge délégué par le président d'un tribunal de grande instance a autorisé sa prolongation pour une durée de 8 jours, après avoir rejeté l'exception de nullité soulevée par l'intéressé, qui soutenait que la procédure de flagrance suivie contre lui avant sont placement en zone d'attente aurait dû être accompagnée d'un placement en garde à vue et de la notification des droits relatifs à celle-ci ; Attendu que pour écarter cette exception, réitérée en cause d'appel, et confirmer la décision du juge délégué, l'ordonnance énonce que le retard, même injustifié, voire l'absence de notification de garde à vue, n'ont pas nécessairement et irrévocablement vicié la procédure administrative, menée de façon autonome par rapport à l'interpellation de l'intéressé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X... A..., élisant domicile chez Maître Dominique Z..., avocat au barreau de Pontoise, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 19 décembre 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Y... de l'Intérieur, Direction générale de la Police nationale, Direction du contrôle de l'immigration aéroport de Paris-Charles de Gaulle, 95700 Roissy-en-France défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. Y... de l'Intérieur, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 136 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appartient au juge, saisi par l'autorité administrative en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté, invoquées par l'étranger ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. Kamyntankeu A..., ressortissant camerounais, a été interpellé le 14 décembre 1998, à 6 heures 30, à sa descente d'un avion en provenance de Yaoundé, après avoir été trouvé en possession d'une carte de séjour temporaire falsifiée ; qu'une procédure de flagrant délit a été ouverte contre lui pour usage frauduleux de ce document, sans notification de garde à vue ; qu'il a été l'objet de décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente de l'aéroport, notifiées le 14 décembre à 9 heures ; que cette dernière mesure, prise pour une période de 48 heures, a été renouvelée pour la même durée le 16 décembre ; qu'un juge délégué par le président d'un tribunal de grande instance a autorisé sa prolongation pour une durée de 8 jours, après avoir rejeté l'exception de nullité soulevée par l'intéressé, qui soutenait que la procédure de flagrance suivie contre lui avant sont placement en zone d'attente aurait dû être accompagnée d'un placement en garde à vue et de la notification des droits relatifs à celle-ci ; Attendu que pour écarter cette exception, réitérée en cause d'appel, et confirmer la décision du juge délégué, l'ordonnance énonce que le retard, même injustifié, voire l'absence de notification de garde à vue, n'ont pas nécessairement et irrévocablement vicié la procédure administrative, menée de façon autonome par rapport à l'interpellation de l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais de maintien en zone d'attente étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 décembre 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 février 2000
- Matière
- etranger
Référence
61372372cd58014677409e4e
Données disponibles
- Texte intégral