Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e52
- Date
- 3 février 2000
etrangerexpulsionmaintien en rétentionpouvoirs du jugeconnaissance de la décision administrative de maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... du Val-de-Marne, domicilié Préfecture du Val-de-Marne, Bureau des Etrangers, avenue du Général de Gaulle, 94011 Créteil, en cassation d'une ordonnance rendue le 20 janvier 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Jean Christian Z... Y..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ; Attendu que pour ordonner la mise en liberté immédiate de M. Onana Y..., en raison d'une irrégularité manifeste de la procédure suivie, l'ordonnance attaquée retient qu'il est établi par les pièces figurant au dossier que la mise en rétention administrative de cet étranger est intervenue le 14 janvier 1999, alors que l'arrêté prescrivant sa reconduite à la frontière ne lui a été notifié que le 15 janvier 1999 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi en application du texte précité ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la légalité de la décision administrative de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le premier président a violé le texte et le principe susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 janvier 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2000
- Matière
- etranger
Référence
61372372cd58014677409e52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel