Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e53
- Date
- 3 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet de Meurthe-et-Moselle, demeurant Préfecture, Direction de la réglementation et des libertés publiques, Bureau des étrangers, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 avril 1999 par le premier président de la cour d'appel de Nancy, au profit de M. Koy Y..., domicilié chez M. Koy X..., Boulevard de l'Europe, Cité des Provinces, Immeuble Savoie - Entrée 7, 54520 Laxou, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu, selon ce texte, que la décision d'assignation à résidence peut être prise à titre exceptionnel après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ; Attendu que, pour assigner à résidence M. Y..., de nationalité congolaise, qui avait été placé en rétention en vue de sa reconduite dans son pays d'origine, l'ordonnance confirmative attaquée retient, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé est dans l'impossibilité de remettre son passeport perdu depuis plus d'une dizaine d'années, que, compte tenu du contexte politique, il apparaît normal qu'il n'ait pas pu s'en procurer un autre, et ordonne qu'il sera remis à la police un certificat d'inscription à l'université de Nancy pour les années 1983 et 1984 et une copie de l'acte de naissance de M. Y..., document d'identité en sa possession ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut prononcer une telle mesure sans constater la remise du passeport, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux étant expirés, il n'y a plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 avril 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2000
Référence
61372372cd58014677409e53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA