Cour de Cassation · civ2 — 24 février 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e55
- Date
- 24 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Amiens, 28 août 1998), que M. Y..., de nationalité malienne, condamné à une peine d'emprisonnement et à une mesure d'interdiction du territoire national, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative ; qu'une ordonnance d'un président d'un tribunal de grande instance l'a maintenu en rétention ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé ce maintien en rétention alors, d'une part, que l'audience n'aurait pas été publique ; d'autre part, que M. Y... a été retenu illégalement entre la levée d'écrou à la Maison d'arrêt et la notification des décisions administratives, qu'enfin il a été illégalement retenu dans des locaux dépendants de l'administration Pénitentiaire ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé le maintien en rétention alors que les mesures administratives prises à son encontre étaient entachées d'illégalité ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Foussény Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 28 août 1998 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, au profit de M. X... de la Somme, domicilié Préfecture de la Somme, Direction de la réglementation et des libertés publiques, bureau de l'état civil et des étrangers, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Amiens, 28 août 1998), que M. Y..., de nationalité malienne, condamné à une peine d'emprisonnement et à une mesure d'interdiction du territoire national, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative ; qu'une ordonnance d'un président d'un tribunal de grande instance l'a maintenu en rétention ; Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé ce maintien en rétention alors, d'une part, que l'audience n'aurait pas été publique ; d'autre part, que M. Y... a été retenu illégalement entre la levée d'écrou à la Maison d'arrêt et la notification des décisions administratives, qu'enfin il a été illégalement retenu dans des locaux dépendants de l'administration Pénitentiaire ; Mais attendu que, l'inobservation des règles relatives à la publicité des débats n'ayant été invoquée qu'après leur clôture, le grief, pris en sa première branche, est irrecevable ; Et attendu qu'après avoir relevé que, si la levée d'écrou de M. Y... et la notification qui lui a été faite de son placement en rétention pour exécuter une peine n'ont pas été concomitantes, le premier président a exactement décidé que sa conduite dans des locaux de police pour cette notification ne constituait pas une mesure attentatoire à sa liberté ; Attendu, enfin, que c'est à bon droit que le premier président a relevé que les locaux de l'hôtel de police où M. Y... avait été retenu n'étaient pas des locaux dépendant de l'administration Pénitentiaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé le maintien en rétention alors que les mesures administratives prises à son encontre étaient entachées d'illégalité ; Mais attendu que c'est à raison que le premier président s'est reconnu incompétent pour connaître de contestations relatives à la légalité de décisions prises par l'autorité administrative sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 février 2000
- Matière
- etranger
Référence
61372372cd58014677409e55
Données disponibles
- Texte intégral