Cour de Cassation · comm — 29 février 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e5a
- Date
- 29 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, en tant que dirigé contre les dispositions de l'arrêt concernant la société Star : Attendu que le groupe Grace Sierra fait grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum ses deux sociétés à payer à la société Star la somme de 370 000 francs à titre de dommages et intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrôle de l'exécution de la bonne foi des contrats ne pouvait pas aller jusqu'à autoriser le juge à s'ingérer dans la détermination de la politique commerciale des parties ; que, dès lors, en se fondant sur la considération qu'il leur appartenait "d'imaginer... un mode de distribution" qui prenne en considération l'apport en industrie de la société Star, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se déterminant de la sorte, sans s'expliquer sur le fait, expressément invoqué, que les parties n'avaient en l'état entendu se lier que de façon provisoire et informelle, aucune exclusivité de distribution n'étant à ce stade consentie, la société Grace Sierra International se trouvant dans une phase préparatoire d'introduction sur le marché de détail français et de mise en place d'un réseau de distribution sur l'ensemble du territoire national, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en se fondant sur les investissements et les réalisations de la société Star, bien que non intégrés à un réseau de distribution exclusive alors encore à l'étude, et dont il n'a pas été relevé qu'ils auraient été faits à leur demande mais seulement "agrées" par elles, l'arrêt, qui n'a dès lors pas caractérisé l'abus du droit de résilier est dépourvu de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin, en tout état de cause, qu'en ne recherchant pas s'il n'était pas mis fin, à l'initiative de la société Star, au projet poursuivi par les parties lorsqu'en juin 1993 la société Star a, finalement, fait savoir à la société Grace Sierra International qu'elle "n'avait pas les moyens de démarcher correctement au niveau national, tous les créneaux", ce qui ne pouvait avoir pour effet de la contraindre à renoncer ou modifier ses projets connus de la société Star ni de lui interdire en ce cas de rechercher un autre partenaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Sur le troisième moyen, en tant que dirigé contre les dispositions de l'arrêt concernant la société Star : Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société de droit français, Grace Sierra France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., dont la dénomination sociale est à présent X... France, 2 / la société de droit néerlandais Grace Sierra Europe, dont le siège est Nijverheidsweg 5, Heerlen (Pays-Bas), dont la dénomination sociale est à présent X... Europe BV, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de la Société terreaux et amendements rochelais (STAR), dont le siège est ..., 2 / de la société Soditer, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Grace Sierra France, dénommée X... France et de la société Grace Sierra Europe, dénommée X... Europe BV, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société terreaux et amendements rochelais et de la société Soditer, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Star, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de terreaux et d'engrais, s'approvisionnait en engrais, en particulier à diffusion lente, auprès des sociétés Grace Sierra France et Grace Sierra Europe (le groupe Grace Sierra), lorsqu'en 1990, elle a procédé à l'étude et la réalisation de modes de distribution de ces produits plus adaptés au marché français ; qu'elle a crée en 1992 la société Soditer pour la prospection et le développement du marché des engrais à destination des particuliers ; que son fournisseur a été intéressé et que la société Star et sa filiale ont participé à des réunions de travail avec les dirigeants du groupe Grace Sierra, ont mis au point une présentation du produit adaptée à la diffusion au grand public et ont collaboré à des manifestations commerciales de promotion, mais qu'au bout d'un an et demi, le groupe Grace Sierra a mis fin aux relations et a choisi un autre distributeur qui profita de l'expérience acquise par les deux sociétés à qui il fut fait défense de continuer à commercialiser le produit ; que celles-ci ont demandé réparation du préjudice subi ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, en tant que dirigé contre les dispositions de l'arrêt concernant la société Star : Attendu que le groupe Grace Sierra fait grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum ses deux sociétés à payer à la société Star la somme de 370 000 francs à titre de dommages et intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrôle de l'exécution de la bonne foi des contrats ne pouvait pas aller jusqu'à autoriser le juge à s'ingérer dans la détermination de la politique commerciale des parties ; que, dès lors, en se fondant sur la considération qu'il leur appartenait "d'imaginer... un mode de distribution" qui prenne en considération l'apport en industrie de la société Star, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se déterminant de la sorte, sans s'expliquer sur le fait, expressément invoqué, que les parties n'avaient en l'état entendu se lier que de façon provisoire et informelle, aucune exclusivité de distribution n'étant à ce stade consentie, la société Grace Sierra International se trouvant dans une phase préparatoire d'introduction sur le marché de détail français et de mise en place d'un réseau de distribution sur l'ensemble du territoire national, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en se fondant sur les investissements et les réalisations de la société Star, bien que non intégrés à un réseau de distribution exclusive alors encore à l'étude, et dont il n'a pas été relevé qu'ils auraient été faits à leur demande mais seulement "agrées" par elles, l'arrêt, qui n'a dès lors pas caractérisé l'abus du droit de résilier est dépourvu de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin, en tout état de cause, qu'en ne recherchant pas s'il n'était pas mis fin, à l'initiative de la société Star, au projet poursuivi par les parties lorsqu'en juin 1993 la société Star a, finalement, fait savoir à la société Grace Sierra International qu'elle "n'avait pas les moyens de démarcher correctement au niveau national, tous les créneaux", ce qui ne pouvait avoir pour effet de la contraindre à renoncer ou modifier ses projets connus de la société Star ni de lui interdire en ce cas de rechercher un autre partenaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté d'abord que le groupe Grace Sierra avait autorisé la société Star à vendre ses produits à usage non professionnel avec utilisation de la marque Osmocote Plus et que le groupe Grace Sierra l'a invitée, ainsi que sa filiale à partir de sa constitution, à des réunions de travail avec les responsables du groupe qui en escomptait de nouveaux débouchés commerciaux ; qu'elle a constaté ensuite que la société Star a procédé à de nombreux investissements et recherches et a engagé des frais importants dans différentes manifestations professionnelles avec le soutien actif du groupe Grace Sierra pour la diffusion du produit ainsi que dans des études, publicités et conditionnements et qu'elle a constitué des stocks importants ; qu'elle a retenu enfin que les parties ont contracté, de 1990 à mi 1993, des obligations réciproques résultant de leurs correspondances et que le groupe Grace Sierra n'a pas respecté les siennes en choisissant d'évincer la société Star tout en gardant l'entier bénéfice desdits investissements, tandis qu'il aurait pu choisir un mode de distribution qui lui soit plus favorable ou garantir une transition sauvegardant ses droits ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a caractérisé l'abus du droit commis par le groupe Grace Sierra en mettant fin aux relations entre les parties ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, en tant que dirigé contre les dispositions de l'arrêt concernant la société Star : Attendu que le groupe Grace Sierra fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que l'obligation in solidum suppose l'existence d'une faute imputable à chacun des prétendus débiteurs ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage ; qu'en l'espèce, la société Grace Sierra France soutenait expressément n'être intervenue à aucun moment dans les relations entre la société Grace Sierra Europe et la société Star, aucune faute spécifique n'étant d'ailleurs invoquée par cette dernière à son encontre ; qu'en condamnant pourtant in solidum la société Grace Sierra France avec la société Grace Sierra Europe, à payer à la société Star la somme de 370 000 francs, à titre de dommages et intérêts, par cela seul -qui était insuffisant à caractériser une quelconque faute de la société Grace Sierra France- que l'une ne vivait que par l'autre et que leurs intérêts économiques étaient liés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que les deux sociétés ont escompté des débouchés nouveaux du fait de l'intervention de la société Star dont elles ont agrée les projets et qu'en contrepartie, elles devaient assurer à leur correspondante une stabilité des relations ; qu'elles ont contracté avec un autre distributeur exclusif et qu'elles ont failli à leur obligation soit de garantir à leur cocontractante une transition sauvegardant ses droits soit de prévoir une organisation du marché français tenant compte des améliorations que celle-ci y avaient apportées ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résulte que chacune des sociétés a commis des fautes ayant concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 549 et 550 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel de la société Soditer, la cour d'appel a retenu que cette société était partie en première instance et ne pouvait pas être considérée désormais comme une partie intervenante puisqu'elle a été seulement déclarée irrecevable en sa demande et non mise définitivement hors de cause comme soutenu ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'appel principal ne pouvait pas modifier la situation de la société Soditer et ne lui donnait pas un intérêt nouveau à user d'une voie de recours qu'elle n'avait pas cru à propos d'exercer, la cour d'appel a violé les articles 549 et 550 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs dirigés contre la société Soditer : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'appel interjeté par la société Soditer, l'arrêt rendu le 22 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'appel de la société Soditer irrecevable ; Condamne la société Grace Sierra pour 3/4 et la société Soditer pour 1/4 aux dépens de l'instance en cassation ainsi que pour ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Star et Soditer ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 février 2000
- Matière
- contrats et obligations
Référence
61372372cd58014677409e5a
Données disponibles
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