Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 février 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e5b
- Date
- 29 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit : 1 / de M. Patrick X..., demeurant ..., pris ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Etablissements Léon Glas, 2 / de M. Thierry Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Z..., ancien gérant de la société Y..., en liquidation judiciaire, reproche à l'arrêt déféré (Versailles, 30 mai 1996) de l'avoir condamné à payer la somme de 800 000 francs à titre de contribution aux dettes de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne constitue pas une faute de gestion le fait pour un dirigeant d'entreprendre une opération étrangère à l'objet social dès lors que cette opération, effectuée dans l'intérêt de la société, n'est ni soumise à autorisation préalable, ni interdite, ni contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs ; qu'en retenant la faute de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'il appartient au demandeur à l'action en paiement des dettes sociales de rapporter la preuve du lien de causalité entre la faute reprochée et l'insuffisance d'actif ; qu'il incombait donc au liquidateur judiciaire de démontrer que la faute reprochée à M. Z... aurait été à l'origine d'une perte d'actif pour la société Y... ; qu'en retenant que la preuve de ce que les marchandises bloquées en douane sont toujours la propriété de la société n'est pas rapportée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en outre, qu'en se bornant à affirmer qu'il est illusoire de penser que le liquidateur judiciaire pourrait réintégrer les marchandises de la société et récupérer l'investissement qu'elles ont représenté, sans s'expliquer sur l'obstacle qui empêcherait le liquidateur judiciaire de recouvrer les biens, ni préciser la valeur vénale de ceux-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le dépassement de l'objet social par M. Z... et la perte d'actif allégué ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Z... avait commis des fautes de gestion en entreprenant des opérations étrangères à l'objet social et que ces fautes avaient diminué l'actif de plus de 1 000 000 francs, la cour d'appel, qui a relevé qu'au jour où elle statuait, l'insuffisance d'actif s'élevait à 3 488 000 francs et qui, en conséquence, n'était pas tenue d'effectuer la recherche dont fait état la troisième branche, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 février 2000
Référence
61372372cd58014677409e5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel