Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 février 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e5d
- Date
- 29 février 2000
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairesjugecommissaireordonnancesvoies de recoursappelnullitépourvoi en cassation (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° P 97-10.865 formé par : - la société Socamett, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1996 par le tribunal de commerce de Grenoble (3e chambre), au profit : 1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AZ intérim, domicilié ..., 2 / de l'URSSAF de Grenoble, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence : 1 / de M. Stéphane Z..., demeurant ..., 2 / de M. Francis Y..., demeurant ... ; II - Sur le pourvoi n° Y 97-11.357 formé par : 1 / M. Francis Y..., 2 / M. Stéphane Z..., en cassation d'un même jugement, rendu au profit : 1 / de l'URSSAF de Grenoble, 2 / de M. X..., ès qualités, 3 / de la société Socamett, défendeurs à la cassation ; M. X..., ès qualités, défendeur aux pourvois principaux, a formé un pourvoi incident contre le même jugement ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Socamett, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. Y... et Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Grenoble, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint le pourvoi n° P 97-10.865 formé par la société Socamett et le pourvoi n° Y 97-11.357 relevé par MM. Y... et Z... ; Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par M. X..., ès qualités, que sur les pourvois principaux formés par la société Socamett et par MM. Y... et Z... ; Sur la recevabilité des pourvois principaux, contestée par la défense : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Socamett et MM. Y... et Z... demandent l'annulation d'un jugement rendu le 6 décembre 1996 par le tribunal de commerce de Grenoble qui a rejeté le recours formé par eux contre l'ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire de la société AZ intérim ouvert le 19 février 1993, ayant accueilli la demande en relevé de forclusion formée par l'URSSAF de Grenoble, le 23 décembre 1994 ; Mais attendu que, le juge-commissaire ayant excédé ses pouvoirs en se prononçant sur cette demande présentée plus d'une année après le jugement d'ouverture, un tel recours en annulation du jugement confirmatif consacrant cet excès de pouvoir pouvait être formé par la voie de l'appel ; Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ; D'où il suit que le pourvoi principal et les pourvois incidents sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principaux et le pourvoi incident ; Condamne les demandeurs aux pourvois principaux et incident aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 février 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372372cd58014677409e5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel