Cour de Cassation · comm — 29 février 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e5f
- Date
- 29 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société a assigné M. César X..., dit César, le 24 mars 1992, aux fins de résiliation de contrats de cession de droits de reproduction et en paiement de dommages-intérêts ; que M. X... a demandé, à titre reconventionnel, la résiliation de ces contrats pour inexécution par la société de ses obligations concernant notamment le paiement des frais de reproduction et de la rémunération ainsi que le paiement de dommages-intérêts ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 29 juin 1992 et a bénéficié d'un plan de continuation arrêté par jugement du 6 décembre 1994 ; Attendu que, pour prononcer la résiliation des contrats de cession des droits de reproduction aux torts de la société et la condamner au paiement de dommages-intérêts envers M. X..., l'arrêt retient que la résiliation est imputable à l'incapacité de la société à assumer les commandes et le règlement des oeuvres réalisées ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société faisait obstacle à la demande en résiliation des contrats pour défaut de paiement des sommes dues par la société ainsi qu'à la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formées par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi formé par la société :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société La Galerie des ambassades, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 2 / M. Henri Y..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société La Galerie des ambassades, demeurant ..., 3 / M. Patrice Z..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société La Galerie des ambassades, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section A), au profit de M. César X..., dit César, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société La Galerie des ambassades et de MM. Y... et Z..., ès qualités, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Y..., ès qualités, contestée par la défense : Attendu que M. Y..., qui agissait en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société la Galerie des ambassades (la société), a été mis hors de cause dans l'instance d'appel opposant la société à M. X... à la suite de l'adoption du plan de continuation de la société et de sa désignation en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que, faute de s'être substitué à l'administrateur en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan au cours de l'instance d'appel, il n'est pas recevable à former un pourvoi en cette qualité ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi formé par la société : Vu l'article 47, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, selon ce texte, le jugement d'ouverture suspend toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société a assigné M. César X..., dit César, le 24 mars 1992, aux fins de résiliation de contrats de cession de droits de reproduction et en paiement de dommages-intérêts ; que M. X... a demandé, à titre reconventionnel, la résiliation de ces contrats pour inexécution par la société de ses obligations concernant notamment le paiement des frais de reproduction et de la rémunération ainsi que le paiement de dommages-intérêts ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 29 juin 1992 et a bénéficié d'un plan de continuation arrêté par jugement du 6 décembre 1994 ; Attendu que, pour prononcer la résiliation des contrats de cession des droits de reproduction aux torts de la société et la condamner au paiement de dommages-intérêts envers M. X..., l'arrêt retient que la résiliation est imputable à l'incapacité de la société à assumer les commandes et le règlement des oeuvres réalisées ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société faisait obstacle à la demande en résiliation des contrats pour défaut de paiement des sommes dues par la société ainsi qu'à la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formées par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. Y... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause M. Y..., en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société La Galerie des ambassades et dit la société recevable en son intervention, l'arrêt rendu le 30 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette les demandes en résiliation des contrats de cession des droits de reproduction et en paiement de dommages-intérêts formées par M. X... ; Condamne M. X... aux dépens de l'instance de cassation ; Met en outre à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société La Galerie des ambassades et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 février 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372372cd58014677409e5f
Données disponibles
- Texte intégral