Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e72
- Date
- 4 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société GPA International, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société anonyme GPA International, 3 / M. Pierre-Louis X..., demeurant ..., agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme GPA International, en cassation de l'arrêt n° 992 rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile section A), au profit : 1 / de la société Gallet, société anonyme, dont le siège est BP 40, zone industrielle Sud, 01400 Châtillon-sur-Chalaronne, 2 / de la société civile GBF, dont le siège est ..., 3 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société GPA International, de M. Y..., ès qualités, et de M. X..., ès qualités, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de Me Le Prado, avocat de la société Gallet, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société GPA International, le représentant de ses créanciers et l'administrateur de son redressement judiciaire reprochent à l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 12 décembre 1996), d'avoir dit que le tribunal de commerce de la procédure collective de la société n'était pas compétent pour connaître de la demande formée par la première et le commissaire à l'exécution de son plan de continuation, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, et a violé les articles 1134 du Code civil et 51, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en application des textes susvisés, l'arrêt statuant sur une exception de procédure, qui n'a pas mis fin à l'instance, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société GPA International aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GPA international à payer à la société Gallet et la Banque nationale de Paris, chacun, la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
Référence
61372372cd58014677409e72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA