Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e75
- Date
- 18 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 janvier 1997) et les productions, que Mme X..., exploitante agricole mise en redressement judiciaire le 3 mai 1995, a déposé un projet de plan de continuation à l'audience du 10 janvier 1996 ; que le représentant des créanciers a procédé à la consultation des créanciers et que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 mars suivant ; que le Tribunal a rejeté le plan et prononcé la liquidation judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le représentant des créanciers recueille individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance sur les délais et remises qui lui sont proposées ; qu'une telle consultation est obligatoire lorsque le débiteur a présenté un plan de continuation de l'entreprise ; qu'en énonçant que le défaut de consultation n'est pas de nature à remettre en cause une décision rejetant le plan de continuation, dès lors que cette consultation ne serait nécessaire qu'en cas d'acceptation du plan, la cour d'appel a violé l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel, invitée à statuer sur le plan de continuation de l'entreprise présenté par le débiteur, doit procéder à l'examen de l'ensemble des réponses données par les créanciers eu égard à l'état du passif au jour où elle statue ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y étant invitée, quelle réponse Mme B..., subrogée à hauteur de 800 000 francs dans les droits de la Banque Tarneaud, entendait donner sur la proposition de plan de continuation, et si M. Z..., créancier pour la somme de 178 000 francs, n'avait pas donné son accord au plan de continuation proposé par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 24, 143 et 145, ensemble les articles 61 et 69 de la loi du 25 janvier 1985 ; Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gilberte A..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re section), au profit de M. Christian Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Gilberte A..., épouse X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 janvier 1997) et les productions, que Mme X..., exploitante agricole mise en redressement judiciaire le 3 mai 1995, a déposé un projet de plan de continuation à l'audience du 10 janvier 1996 ; que le représentant des créanciers a procédé à la consultation des créanciers et que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 mars suivant ; que le Tribunal a rejeté le plan et prononcé la liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le représentant des créanciers recueille individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance sur les délais et remises qui lui sont proposées ; qu'une telle consultation est obligatoire lorsque le débiteur a présenté un plan de continuation de l'entreprise ; qu'en énonçant que le défaut de consultation n'est pas de nature à remettre en cause une décision rejetant le plan de continuation, dès lors que cette consultation ne serait nécessaire qu'en cas d'acceptation du plan, la cour d'appel a violé l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel, invitée à statuer sur le plan de continuation de l'entreprise présenté par le débiteur, doit procéder à l'examen de l'ensemble des réponses données par les créanciers eu égard à l'état du passif au jour où elle statue ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y étant invitée, quelle réponse Mme B..., subrogée à hauteur de 800 000 francs dans les droits de la Banque Tarneaud, entendait donner sur la proposition de plan de continuation, et si M. Z..., créancier pour la somme de 178 000 francs, n'avait pas donné son accord au plan de continuation proposé par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 24, 143 et 145, ensemble les articles 61 et 69 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, que les propositions d'apurement du passif en vue du plan de continuation de l'entreprise leur ayant été soumises, les créanciers n'avaient pas à être consultés de nouveau à la suite des propositions formulées par la débitrice dans ses conclusions d'appel ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui, pour le choix de la solution de la procédure n'est pas liée par le résultat de la consultation des créanciers, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en considérant, par une décision motivée, que le plan proposé n'était pas suffisamment sérieux et en l'écartant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que le Tribunal décide la continuation de l'entreprise lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été invitée, si la société SAMP ne devait pas être la principale animatrice du redressement de l'entreprise, dès lors que cette société, qui disposait d'une solide assise financière, était prête à devenir associée majoritaire des sociétés civiles immobilières qui devaient acquérir les différents biens immobiliers, et à garantir la bonne fin de l'exécution du plan de redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 69 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions précises sur ce point, n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise sur le rôle de la société SAMP ; que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372372cd58014677409e75
Données disponibles
- Texte intégral