Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e76
- Date
- 4 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1996), que M. Y..., exploitant de trois fonds de commerce, un café-hôtel-restaurant à Paris 4e, un restaurant à Paris 15e et un hôtel-restaurant en Côte d'Or, sur assignation le 22 novembre 1995 de l'URSSAF de Paris pour une créance de 286 549 francs, a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 11 avril 1996 avec cessation des paiements fixée provisoirement au 28 avril 1995, date de l'inscription du privilège du Trésor public ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation alors, selon le pourvoi, que l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985 dispose qu' "'il est institué une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif" ; que ce n'est qu'à titre subsidiaire que le juge est autorisé à prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise sans période d'observation, "lorsque l'entreprise a cessé toute activité ou lorsque le redressement est manifestement impossible" ; que, dans ses conclusions, il soulignait que dans son endettement de "1,5 million de francs, 59 % est constitué par de l'endettement à long terme devenu exigible compte tenu de la déchéance du terme" et qu'un nouveau terme pouvait être renégocié avec ses créanciers dans le cadre d'un plan de continuation ; qu'en ordonnant cependant la liquidation de l'entreprise sans période d'observation sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ali Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Patrick X..., demeurant ..., pris en qualité de représentant des créanciers puis en qualité de liquidateur judiciaire de M. Ali Y..., 2 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la SCP Mizon-Thoux, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1996), que M. Y..., exploitant de trois fonds de commerce, un café-hôtel-restaurant à Paris 4e, un restaurant à Paris 15e et un hôtel-restaurant en Côte d'Or, sur assignation le 22 novembre 1995 de l'URSSAF de Paris pour une créance de 286 549 francs, a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 11 avril 1996 avec cessation des paiements fixée provisoirement au 28 avril 1995, date de l'inscription du privilège du Trésor public ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation alors, selon le pourvoi, que l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985 dispose qu' "'il est institué une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif" ; que ce n'est qu'à titre subsidiaire que le juge est autorisé à prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise sans période d'observation, "lorsque l'entreprise a cessé toute activité ou lorsque le redressement est manifestement impossible" ; que, dans ses conclusions, il soulignait que dans son endettement de "1,5 million de francs, 59 % est constitué par de l'endettement à long terme devenu exigible compte tenu de la déchéance du terme" et qu'un nouveau terme pouvait être renégocié avec ses créanciers dans le cadre d'un plan de continuation ; qu'en ordonnant cependant la liquidation de l'entreprise sans période d'observation sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise en état de cessation des paiements dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible ; que l'arrêt relève que, pour le premier établissement, M. Y... a reçu congé avec refus de renouvellement de son bail, l'indemnité d'éviction étant en cours de fixation, que pour le second, le bail a été résilié aux torts de M. Y... par une décision devenue irrévocable et qu'en ce qui concerne le troisième, le prix d'achat en a été réglé par un prêt bancaire de 300 000 francs et son exploitation est subordonnée à la réalisation de travaux importants ; qu'il relève encore que M. Y... ne précise pas sa marge bénéficiaire espérée ni ne propose de calendrier d'apurement du passif de 1,5 million de francs ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant, aux conclusions invoquées, a caractérisé l'état de cessation des paiements de M. Y... qui ne fait pas face au passif exigible avec son actif disponible et dont l'activité a cessé pour deux de ses établissements et dont le redressement est manifestement impossible pour le troisième ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Mizon-Thoux, ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
Référence
61372372cd58014677409e76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel