Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e77
- Date
- 18 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 1997), que la SARL Immobilière de transactions et d'investissements Sitinvest (la société), qui a acquis un terrain pour y mener une opération de réhabilitation d'un immeuble d'habitation avec le concours du Crédit agricole de l'Oise, a été mise en redressement judiciaire le 4 mars 1996, puis en liquidation judiciaire le 3 juin 1996 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement de mise en liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la liquidation judiciaire du débiteur en redressement judiciaire ne peut être prononcée que si aucun plan sérieux de redressement ne peut être proposé ; qu'en convertissant le redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire tout en constatant que le projet de plan de continuation proposé permettait d'apurer le passif de la société et de poursuivre l'activité sans entraîner de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 36 et 148-4 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que, par une lettre du 26 novembre 1996, le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise indiquait à la société que sa demande de remboursement d'un crédit de TVA avait fait l'objet d'une décision d'admission partielle pour un montant de 285 337 francs, le 25 novembre 1996, dont celle-ci devait obtenir le remboursement ; qu'en considérant qu'aucune justification des mesures de financement de l'achèvement des travaux de l'immeuble sis à Gisors, prévues par la proposition de plan de continuation dont la récupération d'un crédit d'impôt TVA n'était fournie, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 26 novembre 1996 du directeur des services fiscaux du Val-d'Oise adressée à la société en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en ne s'expliquant pas sur cette lettre des services fiscaux du Val-d'Oise pour considérer que la société n'apportait pas de justification du financement du plan de continuation projeté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 36 et 148-4 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de quatrième part, que les propositions pour le règlement des dettes prévues dans le projet de plan de continuation établi par le débiteur doivent être communiquées au représentant des créanciers qui recueille l'avis des créanciers ; qu'en rejetant le plan de continuation proposé par la société dont elle constatait le sérieux sans qu'ait été procédée à la consultation des créanciers, la cour d'appel a violé les articles 24 et 143 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que la société contestait dans ses conclusions certaines des créances déclarées entre les mains du représentant des créanciers, ce qui était de nature à diminuer le montant de l'insuffisance d'actif ; qu'en tenant compte du passif déclaré entre les mains du représentant des créanciers sans répondre aux conclusions de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société immobilière de transactions et d'investissements (Sitinvest), dont le siège social est 2, place Notre-Dame, 95300 Pontoise, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Yannick Y..., mandataire-liquidateur, pris ès qualités de représentant des créanciers, nommé liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société immobilière de transactions et d'investissements, demeurant ..., 2 / de M. Charles-Henri X..., administrateur judiciaire, pris ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la Société immobilière de transactions et d'investissements, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société immobilière de transactions et d'investisserments, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SARL Immobilière de transactions et d'investissements de son désistement à l'égard de M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 1997), que la SARL Immobilière de transactions et d'investissements Sitinvest (la société), qui a acquis un terrain pour y mener une opération de réhabilitation d'un immeuble d'habitation avec le concours du Crédit agricole de l'Oise, a été mise en redressement judiciaire le 4 mars 1996, puis en liquidation judiciaire le 3 juin 1996 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement de mise en liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la liquidation judiciaire du débiteur en redressement judiciaire ne peut être prononcée que si aucun plan sérieux de redressement ne peut être proposé ; qu'en convertissant le redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire tout en constatant que le projet de plan de continuation proposé permettait d'apurer le passif de la société et de poursuivre l'activité sans entraîner de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 36 et 148-4 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que, par une lettre du 26 novembre 1996, le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise indiquait à la société que sa demande de remboursement d'un crédit de TVA avait fait l'objet d'une décision d'admission partielle pour un montant de 285 337 francs, le 25 novembre 1996, dont celle-ci devait obtenir le remboursement ; qu'en considérant qu'aucune justification des mesures de financement de l'achèvement des travaux de l'immeuble sis à Gisors, prévues par la proposition de plan de continuation dont la récupération d'un crédit d'impôt TVA n'était fournie, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 26 novembre 1996 du directeur des services fiscaux du Val-d'Oise adressée à la société en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en ne s'expliquant pas sur cette lettre des services fiscaux du Val-d'Oise pour considérer que la société n'apportait pas de justification du financement du plan de continuation projeté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 36 et 148-4 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de quatrième part, que les propositions pour le règlement des dettes prévues dans le projet de plan de continuation établi par le débiteur doivent être communiquées au représentant des créanciers qui recueille l'avis des créanciers ; qu'en rejetant le plan de continuation proposé par la société dont elle constatait le sérieux sans qu'ait été procédée à la consultation des créanciers, la cour d'appel a violé les articles 24 et 143 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que la société contestait dans ses conclusions certaines des créances déclarées entre les mains du représentant des créanciers, ce qui était de nature à diminuer le montant de l'insuffisance d'actif ; qu'en tenant compte du passif déclaré entre les mains du représentant des créanciers sans répondre aux conclusions de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en considérant que le plan de continuation n'était pas sérieux et rendait inutile une consultation des créanciers ; qu'elle a ainsi justifié sa décision qui n'encourt aucun des griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société immobilière de transactions et d'investissements Sitinvest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372372cd58014677409e77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel