Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e79
- Date
- 4 janvier 2000
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IAFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 14 septembre 1995 et 14 décembre 1995), que la société CGLE a donné en location à M. X... un matériel télématique pendant une durée déterminée ; que M. X... ayant cessé de régler les loyers à échéance mensuelle, la société CGLE l'a assignée en paiement de la somme de 44 059,61 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l arrêt d avoir constaté la résiliation aux torts du locataire et d avoir en conséquence condamné celui-ci au paiement de loyers dus pour la location d un matériel télématique, intervenue dans le cadre d un ensemble de conventions comprenant cette location de matériel et la conclusion simultanée d un contrat d adhésion donnant accès à un réseau télématique ; alors, selon le pourvoi, que, sont indivisibles le contrat souscrit par le locataire auprès du bailleur d un matériel télématique et le contrat d adhésion conclu simultanément avec la Société ayant instauré le réseau télématique permettant l utilisation du matériel, chacune de ces conventions étant considérée par les parties comme une condition de l existence de l autre ; qu en l espèce, la cour d appel a justement constaté que M. X... avait conclu avec la société CGLE un contrat de location de matériel télématique acquis auprès des sociétés Sedri et Fidenotec et que, ne recevant plus les prestations résultant du contrat d adhésion souscrit le même jour après du Groupe Sedri, le locataire a cessé le versement de ses loyers ; que dès lors, en constatant cependant la résiliation du contrat de location aux torts du locataire, sans rechercher s il n y avait pas une indivisibilité entre les deux contrats par leur nature même et si, en conséquence, la résiliation de l un ne devait pas entraîner celle de l autre, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1131, 1134 et 1184 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., demeurant ..., 83100 Albert, en cassation de deux arrêts rendus les 14 septembre et 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société CGLE, dont le siège est 69, avenue de Flandres, 59700 Marc-en-Baroeul, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société CGLE., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 14 septembre 1995 et 14 décembre 1995), que la société CGLE a donné en location à M. X... un matériel télématique pendant une durée déterminée ; que M. X... ayant cessé de régler les loyers à échéance mensuelle, la société CGLE l'a assignée en paiement de la somme de 44 059,61 francs ; Attendu qu'il est fait grief à l arrêt d avoir constaté la résiliation aux torts du locataire et d avoir en conséquence condamné celui-ci au paiement de loyers dus pour la location d un matériel télématique, intervenue dans le cadre d un ensemble de conventions comprenant cette location de matériel et la conclusion simultanée d un contrat d adhésion donnant accès à un réseau télématique ; alors, selon le pourvoi, que, sont indivisibles le contrat souscrit par le locataire auprès du bailleur d un matériel télématique et le contrat d adhésion conclu simultanément avec la Société ayant instauré le réseau télématique permettant l utilisation du matériel, chacune de ces conventions étant considérée par les parties comme une condition de l existence de l autre ; qu en l espèce, la cour d appel a justement constaté que M. X... avait conclu avec la société CGLE un contrat de location de matériel télématique acquis auprès des sociétés Sedri et Fidenotec et que, ne recevant plus les prestations résultant du contrat d adhésion souscrit le même jour après du Groupe Sedri, le locataire a cessé le versement de ses loyers ; que dès lors, en constatant cependant la résiliation du contrat de location aux torts du locataire, sans rechercher s il n y avait pas une indivisibilité entre les deux contrats par leur nature même et si, en conséquence, la résiliation de l un ne devait pas entraîner celle de l autre, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1131, 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir annulé le jugement, puis constaté que M. X... ne comparaissait pas et que le ministère public était partie jointe, l'arrêt retient que les conclusions du ministère public qui sont favorables à M. X... ne peuvent modifier les limites du débat, que l'affaire doit être jugée au vu des seules pièces produites par la société CGLE et que M. X... a cessé de payer les loyers aux termes convenus ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, à qui n'était pas demandée la recherche invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CGLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
Référence
61372372cd58014677409e79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel