Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e7d
- Date
- 4 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1997), que, chargée d'acheminer du Havre à Paris un conteneur en provenance de Corée, la société Z... Lloyd France (société Z...) a confié la réalisation du transport routier à la société Aube transport, qui s'est substitué M. A... ; que le véhicule qui transportait le conteneur ayant été volé avec son chargement, la société Z... a été assignée le 15 novembre 1991 en réparation des dommages par les assureurs subrogés dans les droits des ayants droit et a, elle-même, appelé en garantie la société Aube transport et M. A... par une assignation du 13 décembre 1991, qui n'a pas été placée au greffe du tribunal de commerce ; qu'elle a réassigné la société Aube transport le 22 janvier 1992 et prétend avoir réassigné M. A... le 13 janvier 1992 ; Attendu que la société Z... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite sa demande en garantie, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que les assignations qu'elle avait été contrainte de redélivrer en janvier 1992, à la suite de la grève nationale des greffiers, l'avaient été "sur et aux fins" des assignations délivrées le 13 décembre 1991 ; qu'en cet état, en ne recherchant pas si les assignations délivrées en janvier 1992, dont le seul objet était de faire connaître aux parties concernées la nouvelle date d'audience à la suite de l'annulation de l'audience du 9 janvier 1992, ne pouvaient pas bénéficier de l'effet interruptif de prescription attachée aux assignations délivrées le 13 décembre 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 108 du Code de commerce et 2244 du Code civil ; alors, d'autre part, que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant de la force majeure ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Z... faisait valoir que, si les assignations qu'elle avait délivrées le 13 décembre 1991 n'avaient pas été placées, c'est parce qu'elles faisaient mention de la date d'audience du 9 janvier 1992 initialement fixée et que l'audience du 9 janvier 1992 avait été annulée en raison du mouvement national de grève des greffiers, lequel constituait un cas de force majeure ; qu'en négligeant, par conséquent, de se prononcer sur le point de savoir si la grève des greffiers avait effectivement constitué un cas de force majeure empêchant la prescription de courir, la cour d'appel, qui a entaché sa décision, de défaut de réponse à conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il résultait des pièces de la procédure que la société Z... avait réassigné M. A... par acte du 13 janvier 1992, soit dans le délai d'un mois à compter du 13 décembre 1991 ; qu'en jugeant dès lors que la société Z... ne justifiait pas de la réassignation de M. A..., la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Z... Lloyd France, société anonyme, dont le siège est CCIH, quai Georges V, ..., 2 / la société Z... Lloyd container ligne Gmbh, dont le siège est Ballindam 25, D, 2079 Hamburg (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit : 1 / de la compagnie Allianz France, dont le siège est ..., 2 / de la société Via assurances, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de M. Gilbert A..., demeurant ..., 4 / de la société Aube transports, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de M. Joseph X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Aube transports, demeurant ..., 6 / de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Aube transports, demeurant ..., 7 / de la société Pillet et compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., 8 / de la compagnie La Réunion européenne, ayant élu domicile chez la société Gama, 9 / de la société Rhin et Moselle assurances, venant aux droits de la société Languedoc, société anonyme, 10 / de la société La Paternelle, société anonyme, ayant élu domicile chez la société Gama, 11 / de la société Winterthur assurances, société anonyme, ayant élu domicile chez la société Mediterranéenne assurance, 12 / de la société Wuttembergishe Feuerversicheru NG, société anonyme, ayant élu domicile chez la société Medterranéenne assurance, les sociétés Gama, Languedoc et Méditerranéenne assurance ayant leur siège au ..., 13 / du Cabinet Selesque, dont le siège est place du maréchal Leclerc, 76740 Fontaine-le-Dun, 14 / de la société IFB, dont le siège est Paris Nord II, ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des sociétés Z... Lloyd France et Z... Lloyd container ligne Gmbh, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la compagnie Allianz France, de la société Via assurances et de M. A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Aube transports, de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux sociétés Z... Lloyd France et Z... Lloyd container Ligne GmbH de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi, en tant que formé à l'encontre des sociétés Pillet et compagnie et IFB, des compagnies La Réunion européenne, Rhin et Moselle assurances, La Paternelle, Winterthur assurances, Wuttembergische Feuerversicherung et Selesque ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1997), que, chargée d'acheminer du Havre à Paris un conteneur en provenance de Corée, la société Z... Lloyd France (société Z...) a confié la réalisation du transport routier à la société Aube transport, qui s'est substitué M. A... ; que le véhicule qui transportait le conteneur ayant été volé avec son chargement, la société Z... a été assignée le 15 novembre 1991 en réparation des dommages par les assureurs subrogés dans les droits des ayants droit et a, elle-même, appelé en garantie la société Aube transport et M. A... par une assignation du 13 décembre 1991, qui n'a pas été placée au greffe du tribunal de commerce ; qu'elle a réassigné la société Aube transport le 22 janvier 1992 et prétend avoir réassigné M. A... le 13 janvier 1992 ; Attendu que la société Z... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite sa demande en garantie, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que les assignations qu'elle avait été contrainte de redélivrer en janvier 1992, à la suite de la grève nationale des greffiers, l'avaient été "sur et aux fins" des assignations délivrées le 13 décembre 1991 ; qu'en cet état, en ne recherchant pas si les assignations délivrées en janvier 1992, dont le seul objet était de faire connaître aux parties concernées la nouvelle date d'audience à la suite de l'annulation de l'audience du 9 janvier 1992, ne pouvaient pas bénéficier de l'effet interruptif de prescription attachée aux assignations délivrées le 13 décembre 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 108 du Code de commerce et 2244 du Code civil ; alors, d'autre part, que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant de la force majeure ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Z... faisait valoir que, si les assignations qu'elle avait délivrées le 13 décembre 1991 n'avaient pas été placées, c'est parce qu'elles faisaient mention de la date d'audience du 9 janvier 1992 initialement fixée et que l'audience du 9 janvier 1992 avait été annulée en raison du mouvement national de grève des greffiers, lequel constituait un cas de force majeure ; qu'en négligeant, par conséquent, de se prononcer sur le point de savoir si la grève des greffiers avait effectivement constitué un cas de force majeure empêchant la prescription de courir, la cour d'appel, qui a entaché sa décision, de défaut de réponse à conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il résultait des pièces de la procédure que la société Z... avait réassigné M. A... par acte du 13 janvier 1992, soit dans le délai d'un mois à compter du 13 décembre 1991 ; qu'en jugeant dès lors que la société Z... ne justifiait pas de la réassignation de M. A..., la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a exactement énoncé que, si les assignations délivrées le 13 décembre 1991 par la société Z... avaient interrompu la prescription d'un mois prévue à l'article 108, alinéa 4, du Code de commerce, un nouveau délai identique avait aussitôt recommencé à courir en l'absence de placement au greffe du tribunal de commerce des assignations ; qu'elle en a justement déduit que la réassignation du 22 janvier 1992 de la société Aube transport par la société Z... était tardive, cette nouvelle assignation fût-elle faite "sur et aux fins" de celle du 13 décembre 1991, formule qui était sans incidence sur le cours de la prescription ; que la cour d'appel n'était pas non plus tenue de répondre aux conclusions invoquées par la deuxième branche, dès lors que la société Z... n'expliquait pas en quoi elle se serait trouvée dans l'impossibilité absolue de redélivrer dans le délai d'un mois une nouvelle assignation fixant une date d'audience un autre jour que le 9 janvier 1992 ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni du dossier de procédure, ni du jugement entrepris, que la société Z... aurait justifié devant les juges du fond de l'existence d'une nouvelle assignation délivrée le 13 janvier 1992 à M. A... ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Z... Lloyd France et Z... Lloyd container ligne Gmbh aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Z... Lloyd France et Z... Lloyd container ligne Gmbh à payer à M. A... et à son assureur, la compagnie Allianz France, la somme globale de 10 000 francs et à la société Aube transport la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
- Matière
- prescription civile
Référence
61372372cd58014677409e7d
Données disponibles
- Texte intégral