Cour de Cassation · soc — 27 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e8a
- Date
- 27 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mai 1998) d'avoir refusé de requalifier un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'avoir, en conséquence, décidé que l'AGS était tenue de garantir les dommages-intérêts alloués au salarié pour rupture anticipée dudit contrat, alors, selon le moyen, d une part, que l AGS avait fait valoir dans ses écritures d appel qu en vertu de l article 14 du décret du 19 août 1995, en cas de rupture par l employeur d un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée, la convention intervenue entre l Etat et l entreprise est résiliée de plein droit et l employeur est tenu de rembourser l intégralité des sommes déjà perçues au titre de l aide de l Etat, les avantages accordés par ce dernier étant rétroactivement anéantis ; qu en s abstenant de répondre à ce moyen, dont il résultait que l anéantissement de ladite convention entraînait la requalification du contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cour d appel a entaché sa décision d un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé les dispositions de l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d autre part, que le contrat initiative-emploi postule la conclusion préalable d une convention entre l Etat et l employeur et doit avoir pour objet de faciliter l insertion professionnelle durable de certaines catégories de personnes sans emploi ; qu en s abstenant de rechercher si le prétendu contrat initiative-emploi à durée déterminée avait été conclu dans le but de favoriser l embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, en vertu d une convention passée entre l Etat et l employeur, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2.1 , L. 122-3-13 et L. 322-4-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC de Rennes, dont le siège Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Rennes, Immeuble Le Magistère, zone d'activité commerciale Arsenal, 35000 Rennes, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit : 1 / de M. Laurent Y..., demeurant 6 Kerbilouet, 56610 Arradon, 2 / de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Mediarama, société à responsabilité limitée, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé, le 14 février 1996, par la société Mediarama, en vertu d'un contrat initiative-emploi d'une durée de 24 mois, a été licencié le 16 avril 1996 ; que la société Mediarama a été mise en liquidation judiciaire le 10 février 1998 ; Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mai 1998) d'avoir refusé de requalifier un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'avoir, en conséquence, décidé que l'AGS était tenue de garantir les dommages-intérêts alloués au salarié pour rupture anticipée dudit contrat, alors, selon le moyen, d une part, que l AGS avait fait valoir dans ses écritures d appel qu en vertu de l article 14 du décret du 19 août 1995, en cas de rupture par l employeur d un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée, la convention intervenue entre l Etat et l entreprise est résiliée de plein droit et l employeur est tenu de rembourser l intégralité des sommes déjà perçues au titre de l aide de l Etat, les avantages accordés par ce dernier étant rétroactivement anéantis ; qu en s abstenant de répondre à ce moyen, dont il résultait que l anéantissement de ladite convention entraînait la requalification du contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cour d appel a entaché sa décision d un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé les dispositions de l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d autre part, que le contrat initiative-emploi postule la conclusion préalable d une convention entre l Etat et l employeur et doit avoir pour objet de faciliter l insertion professionnelle durable de certaines catégories de personnes sans emploi ; qu en s abstenant de rechercher si le prétendu contrat initiative-emploi à durée déterminée avait été conclu dans le but de favoriser l embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, en vertu d une convention passée entre l Etat et l employeur, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2.1 , L. 122-3-13 et L. 322-4-2 du Code du travail ; Mais attendu que, si en application de l'article 14 du décret du 19 août 1995 relatif au contrat initiative-emploi, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, la convention prévue à l'article L. 322-4-2 est résiliée de plein droit, cette circonstance n'a pas pour effet de faire perdre au contrat initiative-emploi son caractère de contrat à durée déterminée ; Et attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que le contrat initiative-emploi conclu avec le salarié ne l'avait pas été conformément aux dispositions légales régissant ce type de contrat, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 2000
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
61372372cd58014677409e8a
Données disponibles
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