Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e8d
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son employeur était la société SVF, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déduire du seul fait que la salariée avait été engagée par la société qui lui versait son salaire qu'elle avait sur elle un pouvoir de direction, après avoir relevé que son salaire était déduit de la subvention du budget de fonctionnement de 0,2 %, revenant normalement au comité d'établissement ; Mais sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de la société des Vins de France, dont le siège est 65, rue du Bas Mavin, 94000 Thiais, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société des Vins de France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er juillet 1969 par la société Distribution de marques sélectionnées, aux droits de laquelle se trouve la société des Vins de France (SVF), affectée au secrétariat du comité d'établissement de Gennevilliers, a été licenciée pour motif économique par lettre du 21 juin 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son employeur était la société SVF, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déduire du seul fait que la salariée avait été engagée par la société qui lui versait son salaire qu'elle avait sur elle un pouvoir de direction, après avoir relevé que son salaire était déduit de la subvention du budget de fonctionnement de 0,2 %, revenant normalement au comité d'établissement ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, qui a relevé que la société, qui avait procédé au recrutement de la salariée et qui règlait ses salaires, l'avait détachée auprès du comité d'établissement sans renoncer à son autorité, a pu en déduire que la SVF était restée l'employeur de la salariée et qu'elle avait le pouvoir de la licencier ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement de la salariée reposait sur un motif économique établi, l'arrêt attaqué retient qu'il ressort du projet de restructuration que, sur un personnel total de 573 personnes, 421 étaient touchées par la restructuration, tandis que 152 conservaient un emploi au sein de la société, le site de Gennevilliers étant fermé, son activité résiduelle étant, avec ses 152 salariés, transférée sur Thiais ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'emploi de la salariée, secrétaire du comité d'établissement, ait été supprimé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que l'arrêt a dit que le licenciement de la salariée reposait sur un motif économique, l'arrêt rendu le 5 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
61372372cd58014677409e8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel