Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e8e
- Date
- 5 janvier 2000
travail reglementationtravail à temps partieldurée du travailrépartition sur la semaine ou le moischarge de la preuve
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le troisième moyen : Sur le quatrième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., demeurant Mas des Cigales, Les Espidègles, 13570 Barbentane, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de l'association Récré-Poney du Frigouye, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... de son désistement du deuxième moyen de cassation ; Attendu que Mme X... a été embauchée en qualité de monitrice par l'association Récré-Poney de Frigouye le 1er juin 1986 selon elle et le 1er novembre 1985 selon l'employeur, sans contrat écrit ; qu'elle prétend avoir été licenciée verbalement le 1er février 1991, alors que l'employeur soutient l'avoir licenciée pour faute lourde le 12 mars 1991 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire pour un travail à temps complet, la cour d'appel énonce que, si l'absence de contrat écrit laisse présumer que le contrat était conclu pour un temps complet, il s'agit d'une présomption simple qui doit être combattue par tous moyens ; qu'il convient d'observer à titre préliminaire sur ce point que les attestations selon lesquelles on la voyait tout le temps dans le club sont dépourvues d'intérêt dans la mesure où Mme X... était logée dans ce club et pouvait aller et venir comme bon lui plaisait ; que par ailleurs, non seulement Mme X... n'a jamais, au cours de l'exécution du contrat de travail, réagi au fait qu'elle était payée sur la base de 72 heures par mois jusqu'au mois de mai 1990 inclus et ce conformément aux indications portées sur ses bulletins de salaire, mais encore, que lors de son audition par les services de gendarmerie, elle reconnaissait avoir, jusqu'au mois de juin 1990, travaillé "en harmonie au sein du club" et "en confiance avec les propriétaires M. et Mme Y..., sans jamais faire aucun papier administratif", tout étant verbal ; qu'il ressort de ces déclarations l'aveu de la conformité des bulletins de salaire et des sommes payées avec ce que les parties étaient convenues ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 212-14-3 du Code du travail, qu'il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat à temps partiel de rapporter la preuve non seulement, de la durée exacte du travail convenu mais également de sa répartition sur la semaine ou le mois ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur prouvait la durée du travail convenue et sa répartition sur la semaine ou le mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 6 de la section I du chapitre II de l'accord cadres de la convention collective nationale du personnel des centres équestres ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de rappels de salaire au titre de sa classification au statut de cadre, la cour d'appel énonce que Mme X... n'était titulaire que du BEES 1er degré et n'exerçait aucune tâche d'organisation dans le fonctionnement de l'entreprise en dehors de celles inhérentes à ses attributions d'enseignante ; que dès lors, c'est à tort qu'elle revendique la qualification de responsable technique niveau 2 visée à la convention collective, la qualification retenue par l'employeur étant conforme à ses capacités et à son emploi ; qu'il importe peu qu'en l'absence de personnel titulaire du BEES 2ème ou 3ème degrés, il ait été accordé une dérogation de nature à permettrre la formation d'un stagiaire au BEES 1er degré, ladite dérogation n'ayant pas pour effet de modifier la qualification et les attributions de l'enseignant concerné par cette dérogation ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... n'exerçait pas des responsabilités équivalentes à celles d'un responsable technique niveau 2, alors qu'elle soutenait assumer des tâches administratives et d'organisation, qu'étant l'unique monitrice diplomée de l'association, elle était seule susceptible d'en assurer le fonctionnement et qu'elle avait bénéficié d'une dérogation lui permettant d'accomplir des tâches habituellement confiées au personnel d'encadrement titulaire du BEES 2, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée demande la cassation de l'arrêt en ce qu'il a limité le montant des indemnités à verser par l'employeur à la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, des dommages-intérêts pour rupture abusive et de l'indemnité de licenciement à certaines sommes ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraine l'annulation par voie de conséquence des dispositions critiquées par le quatrième moyen ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant le rejet des demandes de Mlle X... au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 30 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne l'association Récré-Poney du Frigouye aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Récré-Poney du Frigouye à payer à Mlle X... la somme de 14 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Récré-Poney du Frigouye ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 janvier 2000
- Matière
- travail reglementation
Référence
61372372cd58014677409e8e
Données disponibles
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