Cour de Cassation · soc — 2 février 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e98
- Date
- 2 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en imputant les mauvais résultats de la société à une mauvaise gestion de M. X... sans répondre aux conclusions de celui-ci qui soutenait que la trésorerie de la société avait été obérée en mars-juillet 1994 par le versement à son principal associé des sommes d'un montant total de 67 402 600 francs CFP représentant une avance sur bénéfices, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ; Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 août 1997 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la société Cida International, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Cida International, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché le 12 mars 1992 par la société Cida International en qualité de directeur général ; qu'en janvier 1993, son mode de rémunération a été modifié unilatéralement par une baisse du salaire fixe et l'adjonction d'une participation de 4 % sur les résultats ; que, le 30 juin 1993, le conseil d'administration de la société a confié au salarié l'exercice du mandat social de directeur général ; que ce mandat a été révoqué le 18 octobre 1994 et que M. X... a été licencié le 25 octobre 1994 ; qu'il a saisi le tribunal du travail ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en imputant les mauvais résultats de la société à une mauvaise gestion de M. X... sans répondre aux conclusions de celui-ci qui soutenait que la trésorerie de la société avait été obérée en mars-juillet 1994 par le versement à son principal associé des sommes d'un montant total de 67 402 600 francs CFP représentant une avance sur bénéfices, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a caractérisé la responsabilité personnelle du salarié dans les mauvais résultats de la société et a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour décider que le contrat de travail du salarié n'avait pas été modifié de manière unilatérale par l'employeur et le débouter de sa demande de rappels de salaires, la cour d'appel énonce qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. X... a été embauché par la société Cida International par contrat du 12 mars 1992 comme directeur général de l'établissement sis à Nouméa, pour un salaire mensuel forfaitaire de 1 667 000 francs CFP ; que le salaire lui a été régulièrement versé jusqu'au 31 décembre 1992, puis ramené à compter du 1er janvier 1993 à 1 250 000 francs CFP dans sa partie fixe avec un intéressement de 4 % sur les résultats nets, et de nouveau fixé à 1 287 000 francs CFP à compter du 1er janvier 1994 outre l'intéressement ci-dessus ; que M. X... n'a jamais contesté jusqu'à la présente procédure cette modification du mode de calcul de sa rémunération ; qu'il n'est pas sans intérêt de souligner que le salaire net payé au cours des années 1993 et 1994 était le plus souvent, compte tenu de l'intéressement aux résultats, supérieur au salaire net payé en 1992 ; que l'intéressé, de par ses fonctions de directeur général, ne pouvait ignorer cette modification clairement mentionnée dans ses bulletins de paie ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il doit être considéré comme ayant de fait accepté cette modification ; Attendu, cependant, que, d'une part, le mode de rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux ; que, d'autre part, l'acceptation par le salarié de la modification de la rémunération contractuelle ou du mode de rémunération prévu par le contrat ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté, qui n'est pas caractérisée par la simple mention de la modification sur le bulletin de paie ou le fait que le salarié exerce des fonctions de directeur général ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été modifié de manière unilatérale par l'employeur, l'arrêt rendu le 6 août 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cida International ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 février 2000
Référence
61372372cd58014677409e98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel