Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e9a
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure dans les déclarations de pourvoi : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Orléans, 19 juin 1997) de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes alors que, selon le moyen, d'une part, les décisions ne répondent pas aux moyens exposés ; d'autre part, les décisions font référence à des causes déjà jugées et ne se déterminent pas d'après des circonstances particulières ; qu'enfin, la référence à une décision rendue dans un litige différent ne doit pas servir de fondement au jugement ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° X 97-44.384 formé par Mme Brigitte X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° B 97-44.411 formé par Mme Josiane A..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° C 97-44.435 formé par Mme Christine Z..., demeurant ..., IV - Sur le pourvoi n° D 97-44.436 formé par Mme Catherine Y..., demeurant ..., en cassation de quatre arrêts rendus le 19 juin 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale) au profit du Centre nucléaire de production d'électricité de Dampierre-en-Burly, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat du Centre nucléaire de production d'électricité de Dampierre-en-Burly, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 97-44.384, B 97-44.411, C 97-44.435 et D 97-44.436 ; Sur la recevabilité des mémoires en demande contestée par la défense : Attendu que les mémoires en demande parvenus au greffe de la Cour de Cassation le 7 novembre 1997 ne sont pas signés ; qu'ils sont irrecevables ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure dans les déclarations de pourvoi : Attendu que Mmes X..., A..., Z... et Y... ont été engagés pour exercer les fonctions d'accompagnateur de visite sur le site de la Centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly ; qu'ils ont saisi les juridictions du fond aux fins de se voir reconnaître la qualité d'agent statutaire du personnel des industries électriques et gazières et d'obtenir la condamnation du centre nucléaire de production d'électricité à payer diverses sommes ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Orléans, 19 juin 1997) de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes alors que, selon le moyen, d'une part, les décisions ne répondent pas aux moyens exposés ; d'autre part, les décisions font référence à des causes déjà jugées et ne se déterminent pas d'après des circonstances particulières ; qu'enfin, la référence à une décision rendue dans un litige différent ne doit pas servir de fondement au jugement ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a répondu aux moyens invoqués ; que, pour le surplus, la cour d'appel, contrairement aux moyens allégués, n'a pas motivé ses décisions en faisant référence à des causes déjà jugées, s'est déterminée d'après les circonstances particulières et n'a pas fondé ses décisions par référence à une décision rendue dans un litige différent, que la deuxième et troisième branche du moyen manquent en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes X..., A..., Z... et Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
61372372cd58014677409e9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel