Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 février 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e9c
- Date
- 8 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Air Liberté, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. G..., demeurant ..., agissant en ses qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Air Liberté, 3 / M. Gilles E..., demeurant 4, Le ..., agissant en ses qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Air Liberté, 4 /M. Baudoin C..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur judidiciaire de la société anonyme Air Liberté, 5 / M. Gilles Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Air Liberté, en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit : 1 / de Mme Nicole X... A..., demeurant ..., 2 / de l'Unedic délégation AGS Ile-de-France (AGS IDF), dont le siège est ..., 3 / de l'Assedic, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Air Liberté, de MM. G..., E..., C... et Y..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... Caron, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... Caron, engagée le 29 janvier 1988 par la société Air Liberté en qualité de chef de cabine instructrice, affectée en dernier lieu au contrôle qualité du personnel navigant commercial, a été licenciée le 26 mai 1993 ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 1997) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que dans son attestation du 13 mai 1994, M. B..., chef personnel navigant commercial, indiquait notamment : "le 24 mars 1993, lors d'une altercation avec moi, Mme A... proféra des insultes à mon égard, me traitant d'incapable et m'accusant d'avoir délivré de faux documents ... à certains membres du personnel de la compagnie" et que, dans son attestation du 17 mai 1993, Mme F... a notamment confirmé : "présente, lors d'un entretien le 24 mars 1993, entre Mme Caron D... et M. B... Laurent (chef personnel navigant commercial), j'ai été choquée par les propos injurieux tenus par Mme A... à l'encontre de son chef hiérarchique ... elle a de plus mis en doute son honnêteté et son intégrité dans la délivrance de faux documents ..." ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui refuse de prendre en considération le grief d'accusation proférée à l'encontre du supérieur hiérarchique d'avoir délivré de faux documents au motif que ce fait n'était pas été établi "par des salariés désignés (dans la lettre de licenciement) comme présents dans le bureau de M. B... le 24 mars 1993 (attestation Salerno)", la lettre de licenciement n'ayant nullement déclaré énumérer toutes les personnes présentes lors de l'incident du 24 mars 1993 et la cour d'appel ayant omis d'indiquer ce qui aurait justifié qu'il ne fût pas tenu compte de l'attestation de Mme F... ; que le défaut de base légale de l'arrêt attaqué au regard du texte précité est d'autant plus caractérisé que, dans son attestation du 14 mai 1993, M. Z... déclaré présent lors de cet incident dans la lettre de licenciement indiquait avoir été personnellement témoin notamment d'un "manque de respect (de la part de Mme A...) en la personne du directeur personnel navigant commercial, en formulant des insultes et injures à son encontre" et que la cour d'appel a omis de rechercher si cette constatation ne suffisait pas à établir des faits de nature à justifier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement de Mme A... ; que, de surcroît, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère qu'une salariée serait autorisée à "réagir à des reproches" de son supérieur hiérarchique en le traitant d'"incapable" et en l'accusant "d'avoir délivré de fausses cartes d'aptitude professionnelle à des membres du personnel", la cour d'appel ayant ainsi admis comme régulier un comportement constituant une atteinte directe au pouvoir de direction de l'employeur ; alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14.4 du Code de travail l'arrêt attaqué qui considère qu'une salariée aurait le droit de "résister aux pressions de son employeur" lui demandant simplement, à titre d'accusé de réception, de signer une "note de rappels" de ses fonctions, ce refus de signer une telle note constituant de nouveau une atteinte directe au pouvoir de direction de l'employeur ; et alors, enfin, que l'article L. 122-44 du Code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'il s'ensuit que, Mme A... ayant été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement par courrier du 22 avril 1993 et ayant été licenciée en raison de faits s'étant déroulés les uns en janvier et les autres en mars 1993, viole le texte précité l'arrêt attaqué qui refuse de prendre en considération les faits reprochés et survenus en janvier 1993 (retards et abandons de poste injustifiés) au motif qu'ils s'étaient déroulés plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, ces faits n'étant pas les seuls invoqués pour justifier la mesure ; Mais attendu que la cour d'appel, examinant l'ensemble des griefs adressés à la salariée et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a estimé qu'aucun d'eux ne pouvait justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air Liberté, MM. G..., E..., C... et Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne également à payer à Mme X... Caron la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
Articles de loi cités
article L. 122-44 du Code du travail dispose qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 2000
Référence
61372372cd58014677409e9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA