Cour de Cassation · soc — 2 février 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e9d
- Date
- 2 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 1997) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée tout en reconnaissant que celle-ci avait effectué de fausses déclarations pour se faire délivrer par le procureur de la République adjoint le 6 novembre 1992 une attestation mentionnant qu'elle effectuait un stage de conseil juridique depuis le 1er novembre 1991, alors que, selon le moyen, d'une part, la salariée n'avait jamais prétendu que la faute qu'elle avait commise se trouvait prescrite lorsque l'employeur avait engagé la procédure de licenciement puisqu'elle se contentait de prétendre dans ses écritures n'avoir commis aucune faute, que la cour d'appel a donc soulevé d'office et sans recueillir auparavant les observations des parties le moyen de droit pris de la prescription de la faute commise par la salariée pour faire droit aux demandes de cette dernière, violant ainsi les droits de la défense et le principe du contradictoire édicté à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part et en toute hypothèse, l'attestation établie par le procureur de la République adjoint le 5 octobre 1993 ne faisait que rapporter les dires de la salariée, qui s'est présentée à lui comme mandatée par l'employeur, ce qui, contrairement aux dires de l'arrêt attaqué, ne saurait démontrer que ce dernier avait bien eu connaissance de l'attestation du 6 novembre 1992 au plus tard le 10 novembre et qu'il avait donné mandat pour qu'une attestation identique soit délivrée pour son frère, qu'en jugeant que la seconde attestation du procureur de la République adjoint démontrait que l'employeur avait eu connaissance de l'attestation du 6 novembre 1992 au plus tard le 10 novembre la cour d'appel a ajouté aux termes de cette seconde attestation qui ne faisait que reproduire les dires de la salariée relatifs à un prétendu mandat qui lui aurait été donné, que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu d'abord qu'en matière prud'homale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ; Et attendu, ensuite, que pour le surplus le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'évaluation et de la portée des éléments de preuve par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur avait eu connaissance des faits invoqués comme motifs de licenciement plus de deux mois avant l'engagement de la procédure ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christine-Marie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9è chambre sociale), au profit de Mme Elodie X... épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... a été embauchée par Mme Y..., consultante en droit européen, par contrat à durée déterminée à compter du 1er novembre 1991 en qualité d'assistante juridique, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 1992 en qualité de chef de projet ; qu'ayant été licenciée pour faute grave par lettre du 29 janvier 1993, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 1997) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée tout en reconnaissant que celle-ci avait effectué de fausses déclarations pour se faire délivrer par le procureur de la République adjoint le 6 novembre 1992 une attestation mentionnant qu'elle effectuait un stage de conseil juridique depuis le 1er novembre 1991, alors que, selon le moyen, d'une part, la salariée n'avait jamais prétendu que la faute qu'elle avait commise se trouvait prescrite lorsque l'employeur avait engagé la procédure de licenciement puisqu'elle se contentait de prétendre dans ses écritures n'avoir commis aucune faute, que la cour d'appel a donc soulevé d'office et sans recueillir auparavant les observations des parties le moyen de droit pris de la prescription de la faute commise par la salariée pour faire droit aux demandes de cette dernière, violant ainsi les droits de la défense et le principe du contradictoire édicté à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part et en toute hypothèse, l'attestation établie par le procureur de la République adjoint le 5 octobre 1993 ne faisait que rapporter les dires de la salariée, qui s'est présentée à lui comme mandatée par l'employeur, ce qui, contrairement aux dires de l'arrêt attaqué, ne saurait démontrer que ce dernier avait bien eu connaissance de l'attestation du 6 novembre 1992 au plus tard le 10 novembre et qu'il avait donné mandat pour qu'une attestation identique soit délivrée pour son frère, qu'en jugeant que la seconde attestation du procureur de la République adjoint démontrait que l'employeur avait eu connaissance de l'attestation du 6 novembre 1992 au plus tard le 10 novembre la cour d'appel a ajouté aux termes de cette seconde attestation qui ne faisait que reproduire les dires de la salariée relatifs à un prétendu mandat qui lui aurait été donné, que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu d'abord qu'en matière prud'homale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ; Et attendu, ensuite, que pour le surplus le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'évaluation et de la portée des éléments de preuve par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur avait eu connaissance des faits invoqués comme motifs de licenciement plus de deux mois avant l'engagement de la procédure ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme Z... la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 février 2000
Référence
61372372cd58014677409e9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel