Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409ea6
- Date
- 16 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a condamné M. Gaëtan Y..., en qualité de caution solidaire de son fils Bertrand Y..., à payer certaines sommes d'argent à la Banque nationale de Paris ; que M. Y... a interjeté appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la plainte pénale déposée contre M. X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, les juges du fond sont tenus de surseoir à statuer jusqu'à l'issue d'une plainte pénale même lorsque les parties litigantes" devant le juge pénal et le juge civil sont différentes ; qu'en refusant de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la plainte pénale déposée contre M. X... au motif que les parties dans le litige pénal et dans le litige civil étaient différentes, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; que, d'autre part, le juge civil ne peut refuser de surseoir à statuer sur l'issue d'une plainte pénale que s'il justifie de l'absence d'incidence de cette plainte sur le procès civil ; qu'en se bornant à affirmer que la plainte pénale contre M. X... est sans incidence sur le sort de l'instance civile sans d'avantage s'expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gaëtan Y..., demeurant : 32160 Beaumarches, en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a condamné M. Gaëtan Y..., en qualité de caution solidaire de son fils Bertrand Y..., à payer certaines sommes d'argent à la Banque nationale de Paris ; que M. Y... a interjeté appel de cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la plainte pénale déposée contre M. X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, les juges du fond sont tenus de surseoir à statuer jusqu'à l'issue d'une plainte pénale même lorsque les parties litigantes" devant le juge pénal et le juge civil sont différentes ; qu'en refusant de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la plainte pénale déposée contre M. X... au motif que les parties dans le litige pénal et dans le litige civil étaient différentes, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; que, d'autre part, le juge civil ne peut refuser de surseoir à statuer sur l'issue d'une plainte pénale que s'il justifie de l'absence d'incidence de cette plainte sur le procès civil ; qu'en se bornant à affirmer que la plainte pénale contre M. X... est sans incidence sur le sort de l'instance civile sans d'avantage s'expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que si le juge civil est tenu de surseoir à statuer lorsque la décision à intervenir sur l'action publique est de nature à influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile, encore faut-il que la plainte alléguée soit régulièrement produite aux débats ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a relevé que la preuve de la mise en mouvement de l'action publique n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 559, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile ; Attendu que pour prononcer une amende civile contre M. Y..., l'arrêt retient que celui-ci a abusé du droit de se défendre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle accueillait pour partie ses prétentions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à une amende civile, l'arrêt rendu le 4 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 2000
Référence
61372372cd58014677409ea6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel