Cour de Cassation · soc — 8 février 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409ea8
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar,18 septembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, alors que, selon le moyen, d'une part, la société Maes a indiqué comme cause de rupture du contrat dans sa lettre de licenciement : "Votre insubordination caractérisée par votre refus délibéré d'exécuter les heures de travail qui ont toujours été les vôtres" ; que ce motif a été repris lors des débats et dans les conclusions de la société, qui soutenait que "le second motif du licenciement, visé dans la lettre de licenciement du 30 avril 193, est en relation avec le premier et a trait au refus de M. X... de continuer à travailler 25 heures par semaine (soit 100 heures mensuellement) comme il le faisait depuis de nombreuses années par le passé et ce, parce qu'en réalité il était trop occupé par ses autres emplois" (conclusions P. 5 paragraphe dernier) ; que la cour d'appel, qui n'a nullement répondu à ce moyen justifiant à lui seul le licenciement du salarié pour faute grave, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la rémunération de M. Y... prévue lors de la conclusion du contrat correspondait à un temps de travail de 100 heures par mois, ainsi qu'il en est fait mention sur ses bulletins de salaire antérieurs à ceux de février et mars 1993 ; qu'après avoir unilatéralement réduit son temps d'activité, M. Y... aurait concomitamment dû faire coïncider sa rémunération avec ce temps de travail effectif ; qu'en portant une appréciation sur la seule volonté du salarié "de faire coïncider les mentions (de temps) sur les fiches de paie avec son temps de travail effectif" (arrêt P. 6, paragraphe 3 in fine) sans se prononcer sur la réduction corrélative de sa rémuénration qui eût dû en découler, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors qu'enfin, la cour d'appel constate que M. X... a modifié ses heures sur ses fiches de paie des mois de février et mars 1993, sans opérer de réduction de salaire correspondante ; que la cour d'appel, en estimant malgré tout "qu'il n'est pas démontré qu'il ait de la sorte tenté de s'attribuer une rémunération indue" n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses constatations de fait et a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par le salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il était seulement fait grief au salarié d'avoir modifié sa feuille de paie à l'insu de son employeur avec pour effet de modifier son salaire ; que la cour d'appel, qui a néanmoins estimé que la modification pouvait justifier le licenciement, a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; alors surtout, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... était chargé de rédiger l'ensemble des bulletins de paie y compris le sien, ce dont il se déduisait que les modifications apportées, consistant à rendre ces bulletins réguliers, rentraient ainsi dans ses attributions, ne pouvait, sans contradiction, lui imputer l'obligation d'en référer à l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais sur le second moyen du pourvoi formé par le salarié :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° X 97-45.235 formé par M. Albert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit la société Maes, société anonyme, dont le siège est ..., defenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° A 97-45.238 formé par la société Maes, en cassation du même arrêt rendu au profit M. Albert X..., defendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Maes, de SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois X 97-45.235 et A 97-45.238 ; Attendu que M. X..., engagé le 2 avril 1973 par la société Maes en qualité de comptable à temps partiel, a été licencié pour faute grave le 30 avril 1993 ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar,18 septembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, alors que, selon le moyen, d'une part, la société Maes a indiqué comme cause de rupture du contrat dans sa lettre de licenciement : "Votre insubordination caractérisée par votre refus délibéré d'exécuter les heures de travail qui ont toujours été les vôtres" ; que ce motif a été repris lors des débats et dans les conclusions de la société, qui soutenait que "le second motif du licenciement, visé dans la lettre de licenciement du 30 avril 193, est en relation avec le premier et a trait au refus de M. X... de continuer à travailler 25 heures par semaine (soit 100 heures mensuellement) comme il le faisait depuis de nombreuses années par le passé et ce, parce qu'en réalité il était trop occupé par ses autres emplois" (conclusions P. 5 paragraphe dernier) ; que la cour d'appel, qui n'a nullement répondu à ce moyen justifiant à lui seul le licenciement du salarié pour faute grave, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la rémunération de M. Y... prévue lors de la conclusion du contrat correspondait à un temps de travail de 100 heures par mois, ainsi qu'il en est fait mention sur ses bulletins de salaire antérieurs à ceux de février et mars 1993 ; qu'après avoir unilatéralement réduit son temps d'activité, M. Y... aurait concomitamment dû faire coïncider sa rémunération avec ce temps de travail effectif ; qu'en portant une appréciation sur la seule volonté du salarié "de faire coïncider les mentions (de temps) sur les fiches de paie avec son temps de travail effectif" (arrêt P. 6, paragraphe 3 in fine) sans se prononcer sur la réduction corrélative de sa rémuénration qui eût dû en découler, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors qu'enfin, la cour d'appel constate que M. X... a modifié ses heures sur ses fiches de paie des mois de février et mars 1993, sans opérer de réduction de salaire correspondante ; que la cour d'appel, en estimant malgré tout "qu'il n'est pas démontré qu'il ait de la sorte tenté de s'attribuer une rémunération indue" n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses constatations de fait et a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur n'apportait pas la preuve que le salarié avait tenté de s'attribuer une rémunération indue ou refusé d'exécuter son horaire de travail, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que son comportement n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par le salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il était seulement fait grief au salarié d'avoir modifié sa feuille de paie à l'insu de son employeur avec pour effet de modifier son salaire ; que la cour d'appel, qui a néanmoins estimé que la modification pouvait justifier le licenciement, a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; alors surtout, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... était chargé de rédiger l'ensemble des bulletins de paie y compris le sien, ce dont il se déduisait que les modifications apportées, consistant à rendre ces bulletins réguliers, rentraient ainsi dans ses attributions, ne pouvait, sans contradiction, lui imputer l'obligation d'en référer à l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement relevé, sans se contredire, que le salarié ne pouvait, sans en référer à son employeur, modifier son propre bulletin de paie, a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi formé par le salarié : Vu l'article L. 132-5 du Code du travail et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à celui prévu par l'article 37 de la convention collective nationale des commerces de gros, l'arrêt attaqué énonce que l'activité principale de l'entreprise, ainsi qu'elle le soutient sans être contredite, consiste en la commercialisation en gros de machines et d'équipements pour la meunerie ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié soutenait que la convention collective applicable était celle de la métallurgie du Bas-Rhin et sans rechercher quelle était l'activité principale de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 29 563 francs le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 18 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maes à payer à M. X... la somme de 6 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372372cd58014677409ea8
Données disponibles
- Texte intégral