Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409eab
- Date
- 2 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Engrenages et réducteurs Citroën Messian X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 15 septembre 1997) d'avoir dit, sur une requête en interprétation déposée par la société Auxilor, venant aux droits de la Société nouvelle des aciéries de Pompey (la SNAP), que la condamnation à restitution aux intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt qu'elle avait prononcé le 3 juillet 1995 ne portait que sur les 37,5 % du dommage qui avait été mis à la charge de la société SNAP par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 10 mai 1990, alors, selon le moyen, que, par une disposition claire, précise et dépourvue de contradiction, la cour d'appel d'Amiens avait dit, dans son arrêt du 3 juillet 1995, que "la société SNAP devra se voir restituer l'intégralité des sommes qu'elle a pu être amenée à régler en exécution tant du jugement du tribunal de commerce de Dunkerque que de l'arrêt de la cour d'appel de Douai, avec intérêt au taux légal à compter de la notification du présent arrêt" ; que cette disposition fixait ainsi les droits et obligations des parties en ce qui concernait tant les sommes à restituer que le point de départ des intérêts, courant uniformément à compter de la notification de l'arrêt ; et qu'en modifiant néanmoins cette disposition qui avait l'autorité de la chose jugée pour un motif tiré de l'étendue de sa compétence après cassation qui se trouverait méconnue s'il en était autrement, la cour d'appel a violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Engrenages et réducteurs Citroën Messian X..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (Audience solennelle - 1re et 3e chambres civiles réunies), au profit : 1 / de la société Auxilor, société anonyme, dont le siège est immeuble Ile-de-France, 4, place de la Pyramide, La Défense 9, 92800 Puteaux, venant aux droits de la Société nouvelle des aciéries de Pompéi (SNAP), 2 / de la société Sollac, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société anonyme Usinor aciers, 3 / de la société Creusot Loire entreprise, société anonyme, dont le siège est ..., et actuellement tour Technip, Paris La Défense, 92400 Courbevoie, 4 / de M. Yannick Y..., ès qualités de liquidateur de la liquidation des biens de la société Bris et Thomasse, domicilié ..., et actuellement ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de Me Delvolvé, avocat de la compagnie Engrenages et réducteurs Citroën Messian X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Auxilor, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sollac, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Creusot Loire entreprise, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Engrenages et réducteurs Citroën Messian X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 15 septembre 1997) d'avoir dit, sur une requête en interprétation déposée par la société Auxilor, venant aux droits de la Société nouvelle des aciéries de Pompey (la SNAP), que la condamnation à restitution aux intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt qu'elle avait prononcé le 3 juillet 1995 ne portait que sur les 37,5 % du dommage qui avait été mis à la charge de la société SNAP par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 10 mai 1990, alors, selon le moyen, que, par une disposition claire, précise et dépourvue de contradiction, la cour d'appel d'Amiens avait dit, dans son arrêt du 3 juillet 1995, que "la société SNAP devra se voir restituer l'intégralité des sommes qu'elle a pu être amenée à régler en exécution tant du jugement du tribunal de commerce de Dunkerque que de l'arrêt de la cour d'appel de Douai, avec intérêt au taux légal à compter de la notification du présent arrêt" ; que cette disposition fixait ainsi les droits et obligations des parties en ce qui concernait tant les sommes à restituer que le point de départ des intérêts, courant uniformément à compter de la notification de l'arrêt ; et qu'en modifiant néanmoins cette disposition qui avait l'autorité de la chose jugée pour un motif tiré de l'étendue de sa compétence après cassation qui se trouverait méconnue s'il en était autrement, la cour d'appel a violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que le dispositif de l'arrêt du 3 juillet 1995 avait déclaré statuer dans les limites de la cassation intervenue le 15 décembre 1992 qui avait annulé l'arrêt de la cour d'appel de Douai mais seulement en ce qu'il avait dit la SNAP responsable à hauteur de 37,5 % du dommage, et retient que la cour d'appel ne pouvait dès lors ni faire supporter à la SNAP une part de responsabilité supérieure à 37,5 % du dommage ni modifier le point de départ des intérêts au taux légal relatifs aux condamnations prononcées ou confirmées par la cour d'appel de Douai et non affectées par la cassation ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, en accueillant la requête en interprétation, a, sans méconnaître les droits des parties ni excéder ses pouvoirs, mis en harmonie les chefs de son précédent arrêt ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Engrenages et réducteurs Citroën Messian X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Engrenages et réducteurs Citroën Messian X..., la condamne à payer respectivement à la société Auxilor la somme de 10 000 francs, à la société Sollac la somme de 6 000 francs, à la société Creusot Loire entreprise la somme de 3 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2000
- Matière
- cassation
Référence
61372372cd58014677409eab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel