Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409eaf
- Date
- 29 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ghizzo et fils, société anonyme, dont le siège était précédemment ... et actuellement route de Paris, 61200 Urou et Crennes, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de la société Etandex, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Ghizzo et fils, de Me Bouthors, avocat de la société Etandex, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la société Etandex, qui ne pouvait, aux termes de son devis du 3 octobre 1991, être tenue pour responsable de la rupture des revêtements d'imperméabilisation due à une fissuration quelconque des supports, avait, après l'exécution en 1992 de sa prestation, signalé à la société Ghizzo, le 5 mars 1993, l'apparition de 100 mètres linéaires de fissures infiltrantes affectant les supports en béton qui ont été réparées en juin 1993 par une autre entreprise, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la responsabilité de la société Etandex n'était pas engagée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ghizzo et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ghizzo et fils ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 2000
Référence
61372372cd58014677409eaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel