Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409eb0
- Date
- 8 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie d'Assurances Lloyd Continental, dont le siège est ..., 2 / la société à responsabilité limitée Cappelle Frères, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1998 par la cour d'appel de Douai (1e chambre civile), au profit : 1 / de la mutuelle d'Assurance des Commercants et Industriels de France (MACIF), dont le siège est ..., 2 / de M. Jean X..., demeurant ..., 3 / de Mme Jean X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'Assurances Lloyd Continental, de la société Cappelle Frères, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle d'Assurance des Commercants et Industriels de France, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, qu'ayant retenu que les désordres relevaient de la garantie décennale et constaté que des sécheresses inhabituelles s'étaient déjà produites dans la région en 1976 puis au début des années 1980, et que si les fondations avaient été encastrées à une profondeur suffisante, la maison n'aurait pas été soumise comme elle l'a été aux variations de la teneur d'eau, la cour d'appel, qui a exactement relevé que la sécheresse bien qu'ayant fait l'objet d'une constatation administrative de catastrophe naturelle, n'était pas imprévisible, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Cappelle Frères et la compagnie d'assurances Lloyd Continental aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Cappelle Frères et la compagnie d'assurances Lloyd Continental à payer à la compagnie d'assurance la MACIF, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cappelle Frères et de la compagnie d'assurances Lloyd Continental ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 mars 2000
Référence
61372372cd58014677409eb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel