Cour de Cassation · comm — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409eb4
- Date
- 21 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 septembre 1996), que M. X... a apposé sa signature en bas d'un acte préimprimé emportant garantie de sa part pour le montant d'un prêt consenti par le Crédit général industriel (la CGI) à une société dont il était le gérant ; que cet acte a été surchargé par un mandataire de l'établissement prêteur, qui y a inscrit diverses indications, partiellement inexactes, sur la situation personnelle de M. X..., ainsi qu'une mention manuscrite imputée faussement à celui-ci et selon laquelle il aurait précisé qu'il se "porte garant des sommes dues aux termes du contrat à première demande du prêteur" ; qu'eu égard à ces surcharges, M. X... a invoqué la nullité de l'engagement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention, alors, selon le pourvoi, d'une part, que même si la rédaction des mentions litigieuses par le préposé de la CGI n'avait pas entraîné de condamnation pénale en raison de la prescription de l'action, il n'en demeurait pas moins que, comme l'avait relevé le premier juge, l'acte dont se prévalait la CGI avait été reconnu comme un faux par la chambre d'accusation, et que, selon la maxime "fraus omnia corrumpit", un acte frappé de faux ne peut qu'être entaché de nullité ; qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a méconnu la règle "fraus omnia corrumpit" et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'acte dont se prévalait la CGI ne comportait pas seulement de la main d'une tierce personne les mentions relatives au salaire, à l'absence de loyer et au domicile de l'intéressé, mais encore le lieu et la date de l'acte et surtout la mention par laquelle celui-ci se portait garant et qui, selon les indications figurant sur l'imprimé, aurait dû être écrite de la main du garant ; qu'en s'abstenant totalement de tenir compte de ces mentions, qui n'avaient, elles, rien de "farfelu" (sic), et de rechercher si elles ne démontraient pas le caractère dolosif du contrat dans la mesure où il était prouvé que le signataire ne s'était pas engagé personnellement, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant Chaux-la-Lotière, 70190 Rioz, en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit du Crédit général industriel (CGI), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Crédit général industriel (CGI), les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 septembre 1996), que M. X... a apposé sa signature en bas d'un acte préimprimé emportant garantie de sa part pour le montant d'un prêt consenti par le Crédit général industriel (la CGI) à une société dont il était le gérant ; que cet acte a été surchargé par un mandataire de l'établissement prêteur, qui y a inscrit diverses indications, partiellement inexactes, sur la situation personnelle de M. X..., ainsi qu'une mention manuscrite imputée faussement à celui-ci et selon laquelle il aurait précisé qu'il se "porte garant des sommes dues aux termes du contrat à première demande du prêteur" ; qu'eu égard à ces surcharges, M. X... a invoqué la nullité de l'engagement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention, alors, selon le pourvoi, d'une part, que même si la rédaction des mentions litigieuses par le préposé de la CGI n'avait pas entraîné de condamnation pénale en raison de la prescription de l'action, il n'en demeurait pas moins que, comme l'avait relevé le premier juge, l'acte dont se prévalait la CGI avait été reconnu comme un faux par la chambre d'accusation, et que, selon la maxime "fraus omnia corrumpit", un acte frappé de faux ne peut qu'être entaché de nullité ; qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a méconnu la règle "fraus omnia corrumpit" et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'acte dont se prévalait la CGI ne comportait pas seulement de la main d'une tierce personne les mentions relatives au salaire, à l'absence de loyer et au domicile de l'intéressé, mais encore le lieu et la date de l'acte et surtout la mention par laquelle celui-ci se portait garant et qui, selon les indications figurant sur l'imprimé, aurait dû être écrite de la main du garant ; qu'en s'abstenant totalement de tenir compte de ces mentions, qui n'avaient, elles, rien de "farfelu" (sic), et de rechercher si elles ne démontraient pas le caractère dolosif du contrat dans la mesure où il était prouvé que le signataire ne s'était pas engagé personnellement, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sans négliger la constatation de surcharges sur l'acte litigieux, la cour d'appel a apprécié sa validité en le considérant en l'état antérieur à toutes "manipulations", tel qu'il avait été souscrit par M. X..., et a estimé, eu égard aux éléments de preuve produits dans le débat, que la signature de celui-ci n'avait pas été "extorquée" ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas méconnu les dispositions légales visées au moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit général industriel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372372cd58014677409eb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel