Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409eb5
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant 6, place Winston Churchill, 92200 Neuilly-sur-Seine, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit : 1 / du Syndicat des copropriétaires du 6, place Winston Churchill, 92200 Neuilly-sur-Seine, représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Moulin (groupe D3, Cabinet Moulin), administrateur de biens, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie Abeille assurances, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Payet-Pluchet, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de Mme Armelle Z..., domiciliée ..., prise en ses qualités de représentant des créanciers, de commissaire à l'exécution du plan de cession et de liquidateur de la société Payet-Pluchet, 5 / de M. Hubert Y..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Payet-Pluchet, 6 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du syndicat des copropriétaires du 6, place Winston Churchill à Neuilly-sur-Seine, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Payet-Pluchet, Mme Z..., ès qualités, M. Y..., ès qualités, et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété rangeait, d'une part, au nombre des parties communes, les canalisations de toute nature d'utilité commune mais non les appareils et parties de canalisations, conduites ou tuyaux affectés à l'intérieur de chaque local à l'usage exclusif et particulier de celui-ci et, d'autre part, au nombre des parties privatives, les tuyauteries de branchement des appareils sanitaires et autres jusqu'aux canalisations principales, la cour d'appel a, sans dénaturation, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes du règlement de copropriété rendait nécessaire et sans être tenue de recourir à la prescription légale édictée par l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, retenu qu'était privative la portion de canalisation de chauffage central, même encastrée dans le plancher, issue de la conduite principale pour desservir le lot appartenant à M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 9 000 francs au syndicat des copropriétaires du 6, place Winston Churchill à Neuilly-sur-Seine, et la somme de 9 000 francs à la compagnie Abeille assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372372cd58014677409eb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel