Cour de Cassation · civ3 — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409eb6
- Date
- 21 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 juillet 1998), que la société civile immobilière Résidence Cronenbourg (la SCI) a confié à la société Bopp Dintzer Wagner et compagnie (BDW) la construction de deux immeubles d'habitation à Strasbourg ; que la société BDW a assigné la SCI en paiement de travaux supplémentaires et de sommes dues en application de la clause de révision du prix et que cette SCI a demandé reconventionnellement la condamnation de l'entreprise au paiement de pénalités de retard ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que la société BDW fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, " 1 ) que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de réception de l'ouvrage ; que dès lors, en se fondant, pour décider que l'ouvrage n'était pas entièrement en état d'être reçu lors de la réception, en septembre 1992, des seules parties privatives, sur la circonstance que les parties communes n'auraient pas encore été achevées à cette époque, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ; 2 ) que la réception de l'ouvrage ne se confond pas avec sa livraison qui peut être postérieure ; que dès lors, en se fondant encore, pour décider que l'ouvrage n'était pas encore entièrement en état d'être reçu en septembre 1992, sur la circonstance que parmi les parties privatives, dont elle constate qu'elles ont toutes été réceptionnées à cette époque, l'une d'entre elles n'avait été effectivement délivrée que le 9 octobre 1992, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1792-6 du Code civil ; 3 ) que les conventions doivent s'exécuter de bonne foi ; qu'en affirmant, pour faire droit à la demande de la SCI tendant l'application la clause pénale prévue dans le cahier des clauses administratives particulières en cas de "retard sur la date de la réception", que cette société n'avait signé le procès-verbal de réception définitive des parties communes que le 9 octobre 1992, soit quinze jours après le terme contractuel d'exécution du marché, sans répondre aux conclusions d'appel par lesquelles la société BDW faisait valoir qu'elle avait écrit à la SCI dès le 4 septembre 1992 pour lui demander de prendre réception non seulement des logements, mais encore des communs et que ce n'est que par une pure convenance personnelle que cette société avait décidé de réceptionner les parties communes bien après les parties privatives, de sorte qu'elle était malvenue de solliciter l'application de pénalités de retard, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Bopp Dintzner Wagner et compagnie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1998 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Résidence Cronenbourg village, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Bopp Dintzner Wagner et compagnie, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société civile immobilière Résidence Cronenbourg village, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 juillet 1998), que la société civile immobilière Résidence Cronenbourg (la SCI) a confié à la société Bopp Dintzer Wagner et compagnie (BDW) la construction de deux immeubles d'habitation à Strasbourg ; que la société BDW a assigné la SCI en paiement de travaux supplémentaires et de sommes dues en application de la clause de révision du prix et que cette SCI a demandé reconventionnellement la condamnation de l'entreprise au paiement de pénalités de retard ; Attendu que la société BDW fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, " 1 ) que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de réception de l'ouvrage ; que dès lors, en se fondant, pour décider que l'ouvrage n'était pas entièrement en état d'être reçu lors de la réception, en septembre 1992, des seules parties privatives, sur la circonstance que les parties communes n'auraient pas encore été achevées à cette époque, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ; 2 ) que la réception de l'ouvrage ne se confond pas avec sa livraison qui peut être postérieure ; que dès lors, en se fondant encore, pour décider que l'ouvrage n'était pas encore entièrement en état d'être reçu en septembre 1992, sur la circonstance que parmi les parties privatives, dont elle constate qu'elles ont toutes été réceptionnées à cette époque, l'une d'entre elles n'avait été effectivement délivrée que le 9 octobre 1992, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1792-6 du Code civil ; 3 ) que les conventions doivent s'exécuter de bonne foi ; qu'en affirmant, pour faire droit à la demande de la SCI tendant l'application la clause pénale prévue dans le cahier des clauses administratives particulières en cas de "retard sur la date de la réception", que cette société n'avait signé le procès-verbal de réception définitive des parties communes que le 9 octobre 1992, soit quinze jours après le terme contractuel d'exécution du marché, sans répondre aux conclusions d'appel par lesquelles la société BDW faisait valoir qu'elle avait écrit à la SCI dès le 4 septembre 1992 pour lui demander de prendre réception non seulement des logements, mais encore des communs et que ce n'est que par une pure convenance personnelle que cette société avait décidé de réceptionner les parties communes bien après les parties privatives, de sorte qu'elle était malvenue de solliciter l'application de pénalités de retard, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la convention des parties n'avait pas prévu une réception distincte pour les parties privatives et les parties communes, mais une réception unique, que les procès verbaux concernant les parties privatives intitulés "procès verbaux de "construction d'achèvement et de réserves" ne constituaient pas la manifestation de la volonté du maître de l'ouvrage à l'égard du constructeur d'approuver les travaux, qu'en revanche, le maître de l'ouvrage avait dûment signé le 9 octobre 1992 le document intitulé "procès verbal de réception définitive des parties communes", également signé par le représentant de la société BDW, de sorte que le caractère contradictoire était respecté, la cour d'appel qui en a exactement déduit que la réception était intervenue à cette date, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1341 du Code civil ; Attendu qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes ; Atendu que pour fixer la valeur de référence pour la révision du prix au mois d'avril 1991, l'arrêt retient, après avoir comparé l'offre faite par la société BDW en octobre 1990 et le prix du marché conclu en avril 1991, que l'augmentation de 1,79 % constituait en réalité une actualisation, la valeur juin 1990 prévue au marché pour la reprise des mêmes prestations étant manifestement le résultat d'une erreur de plume, que toutefois le marché ayant été signé le 15 avril 1991, l'actualisation était nécessairement faite à cette date, l'indice postérieur n'étant pas connu ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que tant le marché que le cahier des clauses administratives particulières précisaient que le mois de base pour la variation du prix était juin 1990, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la valeur de référence pour la révision du prix était le mois d'avril 1991, condamné la société BDW à rembourser à la SCI la différence entre une révision de prix "référence juin 1990" et une révision "référence avril 1991" avec intérêts légaux à compter de la notification de l'arrêt, l'arrêt rendu le 21 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société civile immobilière Résidence Cronenbourg village aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Résidence Cronenbourg village ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juin 2000
Référence
61372372cd58014677409eb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel