Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409eb8
- Date
- 28 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 1997), que Mme X... a été engagée, le 20 août 1973, en qualité d'analyste programmeur par la société C2I, aux droits de laquelle se trouve la société Bull ; qu'après avoir été promue analyste programmeur d'études, niveau V, échelon 2, le 31 mars 1976, puis élevée à l'échelon 3 le 1er octobre 1985, elle a été nommée ingénieur cadre, position II, le 1er décembre 1992 ; qu'elle a quitté la société Bull le 30 juin 1994 dans le cadre d'un plan FNE ; que faisant valoir qu'elle avait fait l'objet d'une discrimination sexiste tant dans le déroulement de sa carrière que dans l'évolution de sa rémunération, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts compensatoires de la perte de revenus, de rappel de salaires et d'indemnité de licenciement, ainsi que de complément d'indemnité FNE, alors, selon le moyen, 1 / qu'aux termes de l'article L. 140-8 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier l'inégalité de rémunération invoquée ; que les éléments fournis par l'employeur fixent les limites du litige ; que le juge ne peut relever des éléments non fournis par l'employeur pour justifier l'intégralité de rémunération invoquée par la salariée ; que la société Bull avait soutenu dans ses conclusions d'appel que Mme X... n'avait fait l'objet d'aucune disparité de salaire ; qu'en relevant que les disparités de salaire dont Mme X... avait fait l'objet se justifiaient par une absence de formation initiale, par des difficultés relationnelles, ainsi que par des insuffisances techniques et en en déduisant l'absence de discrimination salariale, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi, par fausse application, l'article L. 140-8 du Code du travail ; que 2 / la classification conventionnelle doit correspondre aux fonctions réellement exercées par le salarié ; que lorsqu'une salariée invoque une discrimination sexiste en matière de qualification pour un travail égal à celui de ses collègues masculins, le juge doit vérifier les fonctions réellement exercées par elle ; qu'aux termes de l'article 21 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, les ingénieurs et cadres de la position II (indépendamment de la possession d'un diplôme) sont affectés à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou exercent dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique ; qu'en se bornant à relever que Mme X... n'avait jamais exercé de fonctions hiérarchiques nonobstant le fait qu'elle avait effectué des missions de pilotage, sans vérifier quelles étaient les fonctions réellement exercées par Mme X... de 1984 à 1992, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 123-1 c du Code du travail et 21 de la convention collective susvisée ; que 3 / Mme X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que dans le cadre des missions de pilotage exercées à l'étranger à partir de 1984, elle avait, de manière ininterrompue, encadré sur les sites une équipe d'ingénieurs-systèmes travaillant auprès des clients en application de protocoles d'accord client-pilote ; que Mme X... avait soutenu dans ses écritures qu'après son départ, elle avait été remplacée par deux ingénieurs, hommes, classés en position III B et II ; qu'elle avait versé aux débats l'un des protocoles ainsi que les documents de la société Bull définissant ses attributions, intitulés "objectifs et performances", pour les années 1989, 1991 et 1993, outre la description de son poste par la société Bull du 15 avril 1987 et une attestation d'un client (EDF) ; qu'en ne répondant aucunement à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, selon le second moyen, 1 / une cour d'appel ne peut ajouter à la définition conventionnelle des fonctions correspondant à une qualification une condition que celle-ci ne prévoit pas pour refuser à un salarié la qualification qu'il demande ; que l'article 21 de la convention collective prévoit que les salariés classés au 3e échelon du niveau V et "possédant des connaissances générales er professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III et ayant montré, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains, seront placés en position II au sens du présent article à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante ; qu'en relevant l'absence de formation initiale de Mme X... pour considérer qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune discrimination sexiste en matière de promotion, la cour d'appel, qui a ainsi ajouté aux dispositions conventionnelles un critère que celles-ci ne prévoient pas, a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 21 de la convention collective susvisée ; que 2 / la cour d'appel a constaté que, selon les critères de carrière résultant des négociations salariales internes à la société Bull, l'employeur devait se fonder sur les performances, le changement réussi de responsabilités et le positionnement par rapport aux autres ; qu'en relevant à l'encontre de Mme X... son absence de formation initiale pour considérer qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune discrimination sexiste en matière de promotion, la cour d'appel qui a retenu un critère non compris dans les critères de carrière résultant des négociations salariales internes à la société Bull, a violé l'article 1134 du Code civil ; que, 3 / lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniés ou méconnus, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que si cette verification ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l'acte, il doit débouter la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait soutenu que le message du 28 avril 1987 relatif à la Française de mécanique avait été produit aux débats par la société Bull en photocopie et non signé ; qu'au surplus, il s'agissait d'un faux ou plus exactement d'un montage, dès lors que le dernier paragraphe du document précité mettant en cause la salariée avait été surajouté au texte, ce qui apparaissait même sur la photocopie produite par l'examen de la différence des caractères et découlait par ailleurs du fait que ce paragraphe était incongru et sans rapport avec le contexte évoqué dans le document ; qu'en se fondant sur le document précité pour considérer que Mme X... avait fait preuve d'un caractère asocial au point qu'un client avait demandé à l'entreprise Bull son retrait et en se bornant à relever par voie d'affirmation générale qu'aucun élément ne permettait de retenir que ledit document avait été falsifié, la cour d'appel, qui s'est abstenue de recourir à une procédure de vérification d'écritures, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1315, 1323, 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ; que, 4 / dès lors que le juge a relevé l'existence de disparités importantes entre hommes et femmes au plan général de l'entreprise en matière de salaires et de promotions, il doit rechercher, en cas d'invocation par l'employeur de critères objectifs au regard de l'entreprise, si celui-ci a appliqué de manière objective lesdits critères ; que la cour d'appel, ayant relevé qu'il existait au sein de la société Bull des disparités importantes entre hommes et femmes en matière de salaire, de promotion et de formation, devait rechercher si l'utilisation par la société Bull du critère apparemment objectif de l'insuffisance technique à l'égard de Mme X... était fondée sur des éléments objectifs ; qu'en se bornant à relever que les insuffisances techniques de Mme X... étaient démontrées et que celles-ci l'amenaient à solliciter une aide constante de la part de ses collègues de travail, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la salariée, si la circonstance que celle-ci s'entretenait de certains problèmes avec ses collègues n'était pas une pratique constante et normale de la part des ingénieurs dont aucun ne pouvait prétendre connaître la totalité des caractéristiques des ordinateurs et logiciels qui avaient été étudiés et écrits par des centaines d'ingénieurs successifs pendant 2 ou 3 ans, et si, par voie de conséquence, l'utilisation par la société Bull du critère de l'insuffisance technique ne revêtait pas un caractère discriminatoire la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-1 c du Code du travail ; qu'enfin, en considérant qu'elle n'avait pas à prendre en compte les disparités globales entre hommes et femmes existant au niveau de l'ensemble de l'entreprise, alors que, dès lors qu'elle avait constaté l'existence de telles disparités, elle devait rechercher si l'utilisation par l'employeur des critères tirés des insuffisances relationnelles et techniques de la salariée étaient fondés sur des faits objectifs, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 123-1 c du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société Bull, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de SCP Gatineau, avocat de la société Bull, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 1997), que Mme X... a été engagée, le 20 août 1973, en qualité d'analyste programmeur par la société C2I, aux droits de laquelle se trouve la société Bull ; qu'après avoir été promue analyste programmeur d'études, niveau V, échelon 2, le 31 mars 1976, puis élevée à l'échelon 3 le 1er octobre 1985, elle a été nommée ingénieur cadre, position II, le 1er décembre 1992 ; qu'elle a quitté la société Bull le 30 juin 1994 dans le cadre d'un plan FNE ; que faisant valoir qu'elle avait fait l'objet d'une discrimination sexiste tant dans le déroulement de sa carrière que dans l'évolution de sa rémunération, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts compensatoires de la perte de revenus, de rappel de salaires et d'indemnité de licenciement, ainsi que de complément d'indemnité FNE, alors, selon le moyen, 1 / qu'aux termes de l'article L. 140-8 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier l'inégalité de rémunération invoquée ; que les éléments fournis par l'employeur fixent les limites du litige ; que le juge ne peut relever des éléments non fournis par l'employeur pour justifier l'intégralité de rémunération invoquée par la salariée ; que la société Bull avait soutenu dans ses conclusions d'appel que Mme X... n'avait fait l'objet d'aucune disparité de salaire ; qu'en relevant que les disparités de salaire dont Mme X... avait fait l'objet se justifiaient par une absence de formation initiale, par des difficultés relationnelles, ainsi que par des insuffisances techniques et en en déduisant l'absence de discrimination salariale, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi, par fausse application, l'article L. 140-8 du Code du travail ; que 2 / la classification conventionnelle doit correspondre aux fonctions réellement exercées par le salarié ; que lorsqu'une salariée invoque une discrimination sexiste en matière de qualification pour un travail égal à celui de ses collègues masculins, le juge doit vérifier les fonctions réellement exercées par elle ; qu'aux termes de l'article 21 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, les ingénieurs et cadres de la position II (indépendamment de la possession d'un diplôme) sont affectés à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou exercent dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique ; qu'en se bornant à relever que Mme X... n'avait jamais exercé de fonctions hiérarchiques nonobstant le fait qu'elle avait effectué des missions de pilotage, sans vérifier quelles étaient les fonctions réellement exercées par Mme X... de 1984 à 1992, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 123-1 c du Code du travail et 21 de la convention collective susvisée ; que 3 / Mme X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que dans le cadre des missions de pilotage exercées à l'étranger à partir de 1984, elle avait, de manière ininterrompue, encadré sur les sites une équipe d'ingénieurs-systèmes travaillant auprès des clients en application de protocoles d'accord client-pilote ; que Mme X... avait soutenu dans ses écritures qu'après son départ, elle avait été remplacée par deux ingénieurs, hommes, classés en position III B et II ; qu'elle avait versé aux débats l'un des protocoles ainsi que les documents de la société Bull définissant ses attributions, intitulés "objectifs et performances", pour les années 1989, 1991 et 1993, outre la description de son poste par la société Bull du 15 avril 1987 et une attestation d'un client (EDF) ; qu'en ne répondant aucunement à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, selon le second moyen, 1 / une cour d'appel ne peut ajouter à la définition conventionnelle des fonctions correspondant à une qualification une condition que celle-ci ne prévoit pas pour refuser à un salarié la qualification qu'il demande ; que l'article 21 de la convention collective prévoit que les salariés classés au 3e échelon du niveau V et "possédant des connaissances générales er professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III et ayant montré, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains, seront placés en position II au sens du présent article à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante ; qu'en relevant l'absence de formation initiale de Mme X... pour considérer qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune discrimination sexiste en matière de promotion, la cour d'appel, qui a ainsi ajouté aux dispositions conventionnelles un critère que celles-ci ne prévoient pas, a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 21 de la convention collective susvisée ; que 2 / la cour d'appel a constaté que, selon les critères de carrière résultant des négociations salariales internes à la société Bull, l'employeur devait se fonder sur les performances, le changement réussi de responsabilités et le positionnement par rapport aux autres ; qu'en relevant à l'encontre de Mme X... son absence de formation initiale pour considérer qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune discrimination sexiste en matière de promotion, la cour d'appel qui a retenu un critère non compris dans les critères de carrière résultant des négociations salariales internes à la société Bull, a violé l'article 1134 du Code civil ; que, 3 / lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniés ou méconnus, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que si cette verification ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l'acte, il doit débouter la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait soutenu que le message du 28 avril 1987 relatif à la Française de mécanique avait été produit aux débats par la société Bull en photocopie et non signé ; qu'au surplus, il s'agissait d'un faux ou plus exactement d'un montage, dès lors que le dernier paragraphe du document précité mettant en cause la salariée avait été surajouté au texte, ce qui apparaissait même sur la photocopie produite par l'examen de la différence des caractères et découlait par ailleurs du fait que ce paragraphe était incongru et sans rapport avec le contexte évoqué dans le document ; qu'en se fondant sur le document précité pour considérer que Mme X... avait fait preuve d'un caractère asocial au point qu'un client avait demandé à l'entreprise Bull son retrait et en se bornant à relever par voie d'affirmation générale qu'aucun élément ne permettait de retenir que ledit document avait été falsifié, la cour d'appel, qui s'est abstenue de recourir à une procédure de vérification d'écritures, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1315, 1323, 1324 du Code civil, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ; que, 4 / dès lors que le juge a relevé l'existence de disparités importantes entre hommes et femmes au plan général de l'entreprise en matière de salaires et de promotions, il doit rechercher, en cas d'invocation par l'employeur de critères objectifs au regard de l'entreprise, si celui-ci a appliqué de manière objective lesdits critères ; que la cour d'appel, ayant relevé qu'il existait au sein de la société Bull des disparités importantes entre hommes et femmes en matière de salaire, de promotion et de formation, devait rechercher si l'utilisation par la société Bull du critère apparemment objectif de l'insuffisance technique à l'égard de Mme X... était fondée sur des éléments objectifs ; qu'en se bornant à relever que les insuffisances techniques de Mme X... étaient démontrées et que celles-ci l'amenaient à solliciter une aide constante de la part de ses collègues de travail, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la salariée, si la circonstance que celle-ci s'entretenait de certains problèmes avec ses collègues n'était pas une pratique constante et normale de la part des ingénieurs dont aucun ne pouvait prétendre connaître la totalité des caractéristiques des ordinateurs et logiciels qui avaient été étudiés et écrits par des centaines d'ingénieurs successifs pendant 2 ou 3 ans, et si, par voie de conséquence, l'utilisation par la société Bull du critère de l'insuffisance technique ne revêtait pas un caractère discriminatoire la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-1 c du Code du travail ; qu'enfin, en considérant qu'elle n'avait pas à prendre en compte les disparités globales entre hommes et femmes existant au niveau de l'ensemble de l'entreprise, alors que, dès lors qu'elle avait constaté l'existence de telles disparités, elle devait rechercher si l'utilisation par l'employeur des critères tirés des insuffisances relationnelles et techniques de la salariée étaient fondés sur des faits objectifs, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 123-1 c du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article 21 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, relève de la position II l'ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique ; que les salariés classés au troisième échelon du niveau V de la classification -possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau II défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'Education nationale et ayant montré, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains- seront placés en position II à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante ; Et attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la troisième branche du secon moyen, que Mme X... avait connu tout au long de sa carrière des difficultés relationnelles et des insuffisances d'ordre technique, lui interdisant l'exercice de responsabilités d'encadrement, la cour d'appel a retenu que l'employeur rapportait la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, justifiant l'inégalité de traitement dont se plaignait la salariée ; qu'elle a pu décider que celle-ci ne pouvait prétendre, dès 1984, à la qualification d'ingénieur position II et que sa rémunération, tout en étant conforme aux dispositions de la convention collective et aux prescriptions internes à l'entreprise, ait pu être inférieure à celle de certains de ses collègues de travail occupant les mêmes postes ; qu'elle en a déduit à bon droit que le déroulement de carrière de la salariée et l'évolution de sa rémunération étaient exempts de toute discrimination ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Bull et de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372373cd58014677409eb8
Données disponibles
- Texte intégral