Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409ebc
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande qu'elle avait formée à l'encontre de son employeur, l'association OGEC Le Sacré Coeur, en vue d'obtenir l'indemnisation de la rupture de son contrat emploi-solidarité, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 122-3-8, L. 122-14-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hasijé X..., demeurant HLM Barberjas, bâtiment E, appartement n° 43, 04000 Digne-les-Bains, en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains (section activités diverses), au profit de l'association OGEC Le Sacré Coeur, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande qu'elle avait formée à l'encontre de son employeur, l'association OGEC Le Sacré Coeur, en vue d'obtenir l'indemnisation de la rupture de son contrat emploi-solidarité, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 122-3-8, L. 122-14-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que si la lettre de rupture d'un contrat à durée déterminée fixe les limites du débat en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; qu'en présence d'une lettre articulant des faits précis, décrits comme constituant un refus d'exécution des consignes données par les responsables du service, et prononçant une rupture immédiate du contrat de travail, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a recherché si les faits que l'employeur s'était abstenu de qualifier constituaient une faute grave, seule susceptible de justifier la rupture du contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables même si leur application n'a pas été expressément requise par les parties, et du second que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le défaut de réponse à conclusions équivalant à un défaut de motifs ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... qui réclamait l'indemnisation de l'irrégularité formelle de la rupture, le jugement attaqué se borne à retenir que les dispositions légales relatives à l'assistance du salarié lors de l'entretien préalable ont été respectées ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant état d'une notification de la rupture le jour même de l'entretien préalable, alors que, s'agissant d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute, la salariée invoquait ainsi la violation des dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail applicables en matière disciplinaire, selon lesquelles la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc après le jour fixé pour l'entretien, le conseil de prud'hommes a violé le premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme X... tendant à l'indemnisation de l'irrégularité de la procédure disciplinaire, le jugement rendu le 5 décembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Manosque ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association OGEC Le Sacré Coeur ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
61372373cd58014677409ebc
Données disponibles
- Texte intégral