Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409ebd
- Date
- 15 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation Rapp Fly Montluçon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Société d'exploitation Rapp Fly Montluçon, de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Boconfort le 8 août 1989 ; que le contrat de travail a été transféré à la société d'exploitation Rapp le 1er avril 1996 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 10 juin 1996 d'une demande tendant au paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, motif pris de la modification du contrat de travail par le nouvel employeur, ainsi que d'un rappel de primes d'objectifs ; Attendu que la société d'exploitation Rapp reproche à l'arrêt attaqué (Riom, 10 février 1998) d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, 1 / que l'existence de deux actes successifs contradictoires nécessite leur interprétation ; qu'il est constant, en l'espèce, que le président du conseil d'administration de la société Boconfort a rédigé le 31 mars 1996 une attestation indiquant qu'il avait employé M. X... en qualité de responsable du magasin, et qu'il en a établi une autre le 15 octobre suivant dans laquelle il était indiqué que la fonction réelle exercée par l'intéressé, était celle de conseiller-vendeur ; que, dès lors, en se fondant exclusivement sur la première attestation et en ignorant totalement la seconde, et en se refusant, a fortiori, à procéder à l'interprétation de ces deux actes contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 1156, 1322 et 1341 du Code civil ; alors 2 / que le travail est la condition du droit au salaire ; que, pour décider que M. X... était en droit de réclamer le solde des primes d'objectifs au titre des mois d'avril à décembre 1986, la cour d'appel s'est bornée à relever que cet élément de rémunération avait été payé sans discontinuité auparavant ; qu'en se déterminant par cette considération inopérante, dès lors que l'intéressé n'avait pas été absent au cours de la période antérieure, de telle sorte que le paiement des primes jusqu'en mars 1986 ne pouvait établir que le versement de celles-ci n'était pas subordonné à la condition de présence ou de travail effectif de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, 3 / que les juges du fond ne peuvent conclure au caractère substantiel d'une modification du contrat de travail que par une appréciation spécialement motivée ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir qu'en dépit du fait qu'il avait été engagé en qualité de conseiller-vendeur il avait été employé en réalité en celle de responsable de magasin et qu'en refusant de tenir compte de cette situation, la société SER avait modifié un élément substantiel de son contrat de travail ; que, dès lors, en se bornant à relever que le changement de fonction allégué par le salarié était établi, sans cependant rechercher, ni préciser, si les attributions inhérentes à ces emplois étaient foncièrement différentes, eu égard au fait que la structure réduite du magasin impliquait de chacun des 4 salariés qui y étaient employés une polyvalence nécessaire, et alors qu'à présence égale, la rémunération de l'intéressé n'avait pas été modifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; alors 4 / que, si le salarié est toujours en droit de refuser une modification substantielle de son contrat de travail et si l'employeur, qui entend maintenir cette modification, est alors tenu de le licencier, le licenciement qui est prononcé n'est pas, en soi, dépourvu de cause réelle et sérieuse, de telle sorte qu'il appartient au juge, saisi du litige, de rechercher si le motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce thème, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a constaté d'abord que le salarié exerçait les fonctions de responsable de magasin, en dépit de la qualification de conseiller vendeur portée sur les bulletins de paye, et qu'il avait été rétrogradé dans celle de responsable adjoint par le nouvel employeur ; ensuite, que les primes d'objectifs étaient réglées indépendamment des absences ; qu'elle a décidé, à juste titre, d'une part, que la rupture du contrat, en raison de sa modification non acceptée par le salarié, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, que la prime d'objectif était due ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'exploitation Rapp Fly Montluçon aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 2000
Référence
61372373cd58014677409ebd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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