Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409ebe
- Date
- 28 juin 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 janvier 1998) que M. X..., domicilié à Saran, a été embauché le 1er septembre 1991 par la société STMO en qualité de monteur ajusteur et affecté sur le site d'Issoudun ; que sa rémunération se composait d'un salaire de base, d'une indemnité de déplacement par jour travaillé et d'un voyage aller-retour par semaine ; que, soutenant que le salarié s'était installé à Issoudun, l'employeur a cessé, à compter de septembre 1993, de lui verser ses indemnités de déplacement ; que, contestant le bien fondé de cette mesure, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société STMO fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre d'indemnités de déplacement et de voyage, alors, selon le moyen, qu'elle avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les indemnités de déplacement versées à son salarié constituaient des remboursements de frais et non pas une partie du salaire et ne pouvaient, en conséquence, être versées que dans l'hypothèse où ces frais étaient effectivement exposés ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Suppléance technique méthode organisation (STMO), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Bunren X... , demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Suppléance technique méthode organisation, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 janvier 1998) que M. X..., domicilié à Saran, a été embauché le 1er septembre 1991 par la société STMO en qualité de monteur ajusteur et affecté sur le site d'Issoudun ; que sa rémunération se composait d'un salaire de base, d'une indemnité de déplacement par jour travaillé et d'un voyage aller-retour par semaine ; que, soutenant que le salarié s'était installé à Issoudun, l'employeur a cessé, à compter de septembre 1993, de lui verser ses indemnités de déplacement ; que, contestant le bien fondé de cette mesure, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société STMO fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre d'indemnités de déplacement et de voyage, alors, selon le moyen, qu'elle avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les indemnités de déplacement versées à son salarié constituaient des remboursements de frais et non pas une partie du salaire et ne pouvaient, en conséquence, être versées que dans l'hypothèse où ces frais étaient effectivement exposés ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait toujours maintenu son domicile dans la région orléanaise, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Suppléance technique méthode organisation aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
Référence
61372373cd58014677409ebe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel