Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409ec0
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 25 novembre 1997), de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir son classement au coefficient 546 de la convention collective nationale du 25 juin 1968, des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales applicable à compter du 1er janvier 1994, alors, selon le moyen : 1 / qu'un employeur peut reconnaître à un salarié le bénéfice de dispositions conventionnelles, plus favorables que celles auxquelles il pourrait prétendre ; qu'il n'est pas contesté que du 1er avril 1993 au 31 décembre 1993, soit après que M. X... eut quitté le poste d'agent comptable intérimaire, ce dernier a conservé le bénéfice du statut attaché à ce niveau et à ce coefficient hiérarchique, et a continué de percevoir la rémunération correspondante ; qu'en affirmant péremptoirement qu'aucune disposition conventionnelle ne lui donnait droit au maintien de la rémunération, attachée à l'emploi qu'il avait pourvu à titre d'intérimaire sans rechercher si par ce maintien la Caisse d'allocations familiales ne lui avait pas reconnu le bénéfice d'un droit acquis au coefficient hiérarchique, et à la rémunération afférente aux fonctions qu'il avait exécutées en qualité d'agent comptable intérimaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968, des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ; alors, 2 / qu'à l'issue d'un intérim, l'agent comptable intérimaire doit retrouver le poste qu'il a occupé en dernier lieu, ou se voir proposer un poste d'un coefficient d'un niveau hiérarchique et de points d'échelon équivalents ; qu'après avoir occupé le poste de responsable prestation d'un coefficient hiérarchique 543, M. X..., à l'issue d'un intérim, s'est vu imposer un détachement au sein de l'UIOSS à un poste correspondant à un coefficient 507 dans le cadre duquel, comme la cour d'appel l'a expressément constaté, M. X... n'avait pas retrouvé l'autorité ni les responsabilités dont il était investi précédemment à la tête du service prestations ; qu'en relevant que la rémunération versée à M. X... était équivalente à celle de responsable prestations, pour en déduire que ce dernier s'était vu proposer un poste équivalent à celui qu'il occupait antérieurement à sa désignation en qualité d'intérimaire, quand la cour d'appel devait, conformément aux dispositions de la convention collective définissant chaque poste en fonction du niveau hiérarchique, du coefficient et des points d'échelons attachés à ses nouvelles fonctions, prendre en compte la totalité de ces critères, sans pouvoir s'arrêter à celui de la rémunération perçue, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 10 de la convention collective nationale de travail du 25 juin 1968, des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ; alors, 3 / que la Caisse d'allocations familiales doit tout mettre en oeuvre pour permettre à un agent comptable en fin d'intérim, de retrouver le poste qu'il a occupé en dernier lieu ou un poste équivalent ; que M. X... démontrait que la Caisse d'allocations familiales, loin de lui permettre de retrouver un emploi équivalent, l'avait remisé dans un petit bureau, privé de téléphone, dénué d'électricité et de chauffage, sans tâche particulière ; qu'en relevant que M. X... n'établissait pas la volonté de nuire de la Caisse d'allocations familiales, pour le débouter de sa demande de reclassement, sans s'expliquer sur ces circonstances qui révélaient encore une fois le manque de moyens mis en oeuvre par la Caisse d'allocations familiales pour procéder à son reclassement dans un poste équivalent, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la convention collective nationale de travail du 25 juin 1968, des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ; alors, 4 / que l'absence de réserve portée par un cadre sur les conditions financières et matérielles de nouvelles fonctions qui lui sont imposées, ne le prive pas du droit d'en discuter le bien fondé dans l'avenir ; qu'en relevant que M. X... n'avait formulé aucune réserve sur sa rémunération, sur ses fonctions ou sur les conditions dans lesquelles il aurait à assurer son service pour la débouter de sa demande de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 143-4 du Code du travail et 1273 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande d'attribution de 40 points supplémentaires pour la période du 15 juillet 1991 au 30 décembre 1995, en application de l'avenant du 22 juin 1990, de la convention collective nationale de travail du 25 juin 1968, des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, alors, selon le moyen, d'abord, que des salariés, placés dans la même situation, doivent être traités de façon identique ; que M. X... démontrait que dès leur nomination, le directeur de la Caisse d'allocations familiales et le directeur adjoint avaient aussitôt bénéficié de l'allocation de points supplémentaires quand lui-même, après onze années d'expérience à la direction de la Caisse d'allocations familiales, n'avait bénéficié d'une telle augmentation ; qu'en affirmant, qu'il revenait au conseil d'administration de la Caisse d'allocations familiales de décider librement d'octroyer ces quarante points complémentaires sans rechercher, quand elle relevait expressément que la Caisse d'allocations familiales avait attendu le départ de M. X... pour en faire bénéficier les agents de direction, si ce dernier n'avait pas fait l'objet d'une mesure discriminatoire dans l'application générale de cette disposition, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 2 de l'avenant du 22 juin 1990 ; alors, ensuite, que s'il appartient au conseil d'administration de la Caisse d'allocations familiales, d'allouer à un agent de direction des points supplémentaires dans les termes de la convention collective applicable, cette décision est rendue sous le contrôle des juges ; qu'en refusant d'exercer ce contrôle, en vertu du prétendu pouvoir discrétionnaire de la Caisse d'allocations familiales, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs par refus d'application en violation des articles 1134 du Code civil et 2 de l'avenant du 22 juin 1990 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... Bastia, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse, dont le siège est ..., 2 / la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ajaccio, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., précédemment chef de service des prestations à la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse, a été chargé par intérim des fonctions d'agent comptable du 1er septembre 1982 au 31 mars 1993, rémunéré sur la base du coefficient 546, qui lui a été maintenu jusqu'au 31 décembre 1993 ; qu'il a ensuite été détaché à compter du 1er janvier 1994, en qualité de responsable de Haute-Corse, rémunéré sur la base du coefficient 507 ; qu'estimant devoir être maintenu au coefficient 546, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 25 novembre 1997), de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir son classement au coefficient 546 de la convention collective nationale du 25 juin 1968, des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales applicable à compter du 1er janvier 1994, alors, selon le moyen : 1 / qu'un employeur peut reconnaître à un salarié le bénéfice de dispositions conventionnelles, plus favorables que celles auxquelles il pourrait prétendre ; qu'il n'est pas contesté que du 1er avril 1993 au 31 décembre 1993, soit après que M. X... eut quitté le poste d'agent comptable intérimaire, ce dernier a conservé le bénéfice du statut attaché à ce niveau et à ce coefficient hiérarchique, et a continué de percevoir la rémunération correspondante ; qu'en affirmant péremptoirement qu'aucune disposition conventionnelle ne lui donnait droit au maintien de la rémunération, attachée à l'emploi qu'il avait pourvu à titre d'intérimaire sans rechercher si par ce maintien la Caisse d'allocations familiales ne lui avait pas reconnu le bénéfice d'un droit acquis au coefficient hiérarchique, et à la rémunération afférente aux fonctions qu'il avait exécutées en qualité d'agent comptable intérimaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968, des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ; alors, 2 / qu'à l'issue d'un intérim, l'agent comptable intérimaire doit retrouver le poste qu'il a occupé en dernier lieu, ou se voir proposer un poste d'un coefficient d'un niveau hiérarchique et de points d'échelon équivalents ; qu'après avoir occupé le poste de responsable prestation d'un coefficient hiérarchique 543, M. X..., à l'issue d'un intérim, s'est vu imposer un détachement au sein de l'UIOSS à un poste correspondant à un coefficient 507 dans le cadre duquel, comme la cour d'appel l'a expressément constaté, M. X... n'avait pas retrouvé l'autorité ni les responsabilités dont il était investi précédemment à la tête du service prestations ; qu'en relevant que la rémunération versée à M. X... était équivalente à celle de responsable prestations, pour en déduire que ce dernier s'était vu proposer un poste équivalent à celui qu'il occupait antérieurement à sa désignation en qualité d'intérimaire, quand la cour d'appel devait, conformément aux dispositions de la convention collective définissant chaque poste en fonction du niveau hiérarchique, du coefficient et des points d'échelons attachés à ses nouvelles fonctions, prendre en compte la totalité de ces critères, sans pouvoir s'arrêter à celui de la rémunération perçue, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 10 de la convention collective nationale de travail du 25 juin 1968, des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ; alors, 3 / que la Caisse d'allocations familiales doit tout mettre en oeuvre pour permettre à un agent comptable en fin d'intérim, de retrouver le poste qu'il a occupé en dernier lieu ou un poste équivalent ; que M. X... démontrait que la Caisse d'allocations familiales, loin de lui permettre de retrouver un emploi équivalent, l'avait remisé dans un petit bureau, privé de téléphone, dénué d'électricité et de chauffage, sans tâche particulière ; qu'en relevant que M. X... n'établissait pas la volonté de nuire de la Caisse d'allocations familiales, pour le débouter de sa demande de reclassement, sans s'expliquer sur ces circonstances qui révélaient encore une fois le manque de moyens mis en oeuvre par la Caisse d'allocations familiales pour procéder à son reclassement dans un poste équivalent, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la convention collective nationale de travail du 25 juin 1968, des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ; alors, 4 / que l'absence de réserve portée par un cadre sur les conditions financières et matérielles de nouvelles fonctions qui lui sont imposées, ne le prive pas du droit d'en discuter le bien fondé dans l'avenir ; qu'en relevant que M. X... n'avait formulé aucune réserve sur sa rémunération, sur ses fonctions ou sur les conditions dans lesquelles il aurait à assurer son service pour la débouter de sa demande de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 143-4 du Code du travail et 1273 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 10 de la convention collective, que les agents de direction et agents comptables intérimaires ne peuvent être titularisés que s'ils obtiennent un agrément ministériel définitif et qu'en cas de refus d'agrément, l'intéressé reprend immédiatement ses fonctions antérieures ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... ne remplissait pas les conditions d'une titularisation, qu'un autre agent comptable avait été titularisé et qu'il ne pouvait reprendre ses fonctions antérieures de chef du service des prestations, ce poste n'étant pas vacant, a pu décider, par ces seuls motifs et sans encourir les griefs du moyen, que son détachement sans diminution de salaire à des fonctions équivalentes à celles qu'il occupait antérieurement, n'était pas contraire à la convention collective ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande d'attribution de 40 points supplémentaires pour la période du 15 juillet 1991 au 30 décembre 1995, en application de l'avenant du 22 juin 1990, de la convention collective nationale de travail du 25 juin 1968, des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, alors, selon le moyen, d'abord, que des salariés, placés dans la même situation, doivent être traités de façon identique ; que M. X... démontrait que dès leur nomination, le directeur de la Caisse d'allocations familiales et le directeur adjoint avaient aussitôt bénéficié de l'allocation de points supplémentaires quand lui-même, après onze années d'expérience à la direction de la Caisse d'allocations familiales, n'avait bénéficié d'une telle augmentation ; qu'en affirmant, qu'il revenait au conseil d'administration de la Caisse d'allocations familiales de décider librement d'octroyer ces quarante points complémentaires sans rechercher, quand elle relevait expressément que la Caisse d'allocations familiales avait attendu le départ de M. X... pour en faire bénéficier les agents de direction, si ce dernier n'avait pas fait l'objet d'une mesure discriminatoire dans l'application générale de cette disposition, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 2 de l'avenant du 22 juin 1990 ; alors, ensuite, que s'il appartient au conseil d'administration de la Caisse d'allocations familiales, d'allouer à un agent de direction des points supplémentaires dans les termes de la convention collective applicable, cette décision est rendue sous le contrôle des juges ; qu'en refusant d'exercer ce contrôle, en vertu du prétendu pouvoir discrétionnaire de la Caisse d'allocations familiales, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs par refus d'application en violation des articles 1134 du Code civil et 2 de l'avenant du 22 juin 1990 ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la majoration prévue par l'article 2 de l'avenant du 22 juin 1990, était facultative et, d'autre part, qu'elle n'avait été attribuée qu'à compter du 1er avril 1993 par la Caisse d'allocations familiales de Haute-Corse, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que M. X... n'avait pas droit à la majoration litigieuse, dès lors qu'il n'exerçait plus les fonctions d'agent comptable intérimaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372373cd58014677409ec0
Données disponibles
- Texte intégral