Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409ec3
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 6 janvier 1998) d'avoir décidé que son licenciement repose sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, premièrement, que la faute grave est celle qui justifie le départ immédiat du salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il se trouvait en congés payés du 8 juillet au 31 juillet 1994 ; que dans sa lettre du 9 août 1994, la société Sobra reconnaît avoir été informée, le 20 juillet 1994, que les chèques relatifs à la livraison de deux véhicules le 8 juillet 1994 étaient impayés ; que si M. Z..., président-directeur général de la société Sobra, a été informé le 2 août 1994 de cet incident, aucune mesure de mise à pied conservatoire ne lui a été notifiée entre le 1er et le 8 août 1994, celui-ci ayant normalement continué à travailler, qu'une telle circonstance exclut la faute grave ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, il soulignait que M. A..., comptable, reconnaissait l'existence de règlements différés, indiquant même les modalités selon lesquelles les chèques étaient conservés ; que le comptable décidait de la date de la remise des chèques à l'encaissement ; que Mme Y..., secrétaire commerciale, a précisé que relativement aux livraisons destinées à la société Rent a car, il existait une autorisation permanente de paiement différé, s'agissant d'un client bénéficiant de livraisons multiples ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, troisièmement, qu'il a toujours soutenu n'avoir été informé de la situation concernant la connaissance du caractère impayé des chèques remis pour les livraisons de juin 1994 que le 8 juillet 1994, la veille au soir de son départ en vacances ; qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel "qu'au terme de l'attestation humoristique du 7 octobre 1994, M. A... soutient mensongèrement qu'il aurait été informé le 5 juillet du non-paiement des chèques et qu'il en aurait lui-même informé M. d'X..., ce qui est d'autant plus faux que le même comptable indique, dans la même attestation, qu'il n'a informé la secrétaire commerciale, Mme Y..., des incidents de paiement avec la société Rent a car et lui a donné l'ordre de ne plus livrer de véhicules ( ... ) seulement le 21 juillet 1994 (... )" ; que ce n'est donc qu'au prix d'une dénaturation de ses conclusions d'appel de l'exposant que la cour d'appel a pu affirmer que l'attestation de M. A... n'a pas fait l'objet de discussion de sa part ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Angelo d'X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Sobra, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. d'X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. d'X... a été engagé en avril 1989 en qualité de responsable des ventes par la société Sobra ; qu'il a été licencié pour faute grave le 22 août 1994 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 6 janvier 1998) d'avoir décidé que son licenciement repose sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, premièrement, que la faute grave est celle qui justifie le départ immédiat du salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il se trouvait en congés payés du 8 juillet au 31 juillet 1994 ; que dans sa lettre du 9 août 1994, la société Sobra reconnaît avoir été informée, le 20 juillet 1994, que les chèques relatifs à la livraison de deux véhicules le 8 juillet 1994 étaient impayés ; que si M. Z..., président-directeur général de la société Sobra, a été informé le 2 août 1994 de cet incident, aucune mesure de mise à pied conservatoire ne lui a été notifiée entre le 1er et le 8 août 1994, celui-ci ayant normalement continué à travailler, qu'une telle circonstance exclut la faute grave ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, il soulignait que M. A..., comptable, reconnaissait l'existence de règlements différés, indiquant même les modalités selon lesquelles les chèques étaient conservés ; que le comptable décidait de la date de la remise des chèques à l'encaissement ; que Mme Y..., secrétaire commerciale, a précisé que relativement aux livraisons destinées à la société Rent a car, il existait une autorisation permanente de paiement différé, s'agissant d'un client bénéficiant de livraisons multiples ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, troisièmement, qu'il a toujours soutenu n'avoir été informé de la situation concernant la connaissance du caractère impayé des chèques remis pour les livraisons de juin 1994 que le 8 juillet 1994, la veille au soir de son départ en vacances ; qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel "qu'au terme de l'attestation humoristique du 7 octobre 1994, M. A... soutient mensongèrement qu'il aurait été informé le 5 juillet du non-paiement des chèques et qu'il en aurait lui-même informé M. d'X..., ce qui est d'autant plus faux que le même comptable indique, dans la même attestation, qu'il n'a informé la secrétaire commerciale, Mme Y..., des incidents de paiement avec la société Rent a car et lui a donné l'ordre de ne plus livrer de véhicules ( ... ) seulement le 21 juillet 1994 (... )" ; que ce n'est donc qu'au prix d'une dénaturation de ses conclusions d'appel de l'exposant que la cour d'appel a pu affirmer que l'attestation de M. A... n'a pas fait l'objet de discussion de sa part ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil ; Mais attendu, qu'après avoir constaté qu'il était reproché au salarié d'avoir effectué à plusieurs reprises la livraison de véhicules avec des paiements différés, sans autorisation de l'employeur, la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que les poursuites n'étaient pas tardives, d'autre part, que M. d'X... avait sciemment enfreint une consigne de son employeur en vendant des automobiles avec paiement différé, a pu décider, sans dénaturation, que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. d'X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372373cd58014677409ec3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel