Cour de Cassation · soc — 3 février 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409ec5
- Date
- 3 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 février 1998), que M. X..., victime d'un accident de la circulation en 1971, a subi une rechute à compter du 1er septembre 1993 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a, conformément aux conclusions de l'expertise médicale technique diligentée à sa demande, fixé au 15 juillet 1995 la date de consolidation ; que la cour d'appel a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque les conclusions de l'expert technique ne sont pas claires, précises et dépourvues d'ambiguïté, il appartient au juge soit d'ordonner un complément d'expertise, soit, sur la demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise technique ; que M. X... soutenait que le rapport d'expertise était entaché de contradiction et d'ambiguïté, l'expert ayant constaté tout à la fois la consolidation et la possibilité d'amélioration par une kinésithérapie soutenue à condition qu'elle soit sous-tendue par un désir d'amélioration et une volonté de travail personnel de la part de l'intéressé ; que la cour d'appel, qui a estimé que l'expert n'avait pas reconnu que l'état de M. X... n'était pas consolidé lorsqu'il a évoqué la kinésithérapie, mais a seulement constaté qu'à la suite de la rechute, les différents traitements effectués n'ont pas apporté l'amélioration souhaitée, peut-être par manque de travail personnel de la part de l'assuré, et en a déduit que son état n'évoluait plus depuis le 15 juillet 1995, a ajouté au rapport d'expertise qu'elle a ainsi dénaturé, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en conséquence, en refusant de déduire du caractère ambigu du rapport d'expertise la nécessité de procéder à une nouvelle expertise ou un complément d'expertise, la cour d'appel a violé les articles L. 141-2 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ... en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de la Charente-Maritime, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 février 1998), que M. X..., victime d'un accident de la circulation en 1971, a subi une rechute à compter du 1er septembre 1993 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a, conformément aux conclusions de l'expertise médicale technique diligentée à sa demande, fixé au 15 juillet 1995 la date de consolidation ; que la cour d'appel a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque les conclusions de l'expert technique ne sont pas claires, précises et dépourvues d'ambiguïté, il appartient au juge soit d'ordonner un complément d'expertise, soit, sur la demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise technique ; que M. X... soutenait que le rapport d'expertise était entaché de contradiction et d'ambiguïté, l'expert ayant constaté tout à la fois la consolidation et la possibilité d'amélioration par une kinésithérapie soutenue à condition qu'elle soit sous-tendue par un désir d'amélioration et une volonté de travail personnel de la part de l'intéressé ; que la cour d'appel, qui a estimé que l'expert n'avait pas reconnu que l'état de M. X... n'était pas consolidé lorsqu'il a évoqué la kinésithérapie, mais a seulement constaté qu'à la suite de la rechute, les différents traitements effectués n'ont pas apporté l'amélioration souhaitée, peut-être par manque de travail personnel de la part de l'assuré, et en a déduit que son état n'évoluait plus depuis le 15 juillet 1995, a ajouté au rapport d'expertise qu'elle a ainsi dénaturé, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en conséquence, en refusant de déduire du caractère ambigu du rapport d'expertise la nécessité de procéder à une nouvelle expertise ou un complément d'expertise, la cour d'appel a violé les articles L. 141-2 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le rapport d'expertise, a estimé qu'une mesure d'instruction s'avérait inutile ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Charente-Maritime ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 février 2000
Référence
61372373cd58014677409ec5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel