Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 février 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409ecf
- Date
- 24 février 2000
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)frais de transportconditions de prise en charge
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, dans l'affaire opposant : - Mme Brigitte X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; à : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.321-1, L.141-1, L.322-5, R.142-24 et R.322-10-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Mme X..., domiciliée à Saint-Georges-d'Orques, a sollicité le remboursement des frais de transports en véhicule sanitaire léger exposés du 15 mai 1996 au 26 juin 1996 pour conduire son fils au cabinet d'un orthophoniste de Montpellier ; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la prise en charge des frais correspondant à la distance entre le domicile de l'assurée et le cabinet d'un orthophoniste de Saint-Georges-d'Orques ; Attendu que pour condamner la Caisse à rembourser la totalité des frais de transports exposés par l'assurée, le Tribunal énonce essentiellement que la structure prescrite dispose d'une orthophoniste spécialisée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le Tribunal, qui n'a pas recherché, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique dans les formes de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, si le cabinet d'un orthophoniste plus proche du domicile de l'assurée ne constituait pas la structure de soins appropriée à l'état du malade, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.
Articles de loi cités
article L.141-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 février 2000
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372373cd58014677409ecf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel