Cour de Cassation · soc — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409ed0
- Date
- 29 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 octobre 1997), d'avoir statué comme il l'a fait, sans mentionner l'existence du rapport fait au délibéré par le magistrat ayant tenu seul l'audience et ayant prononcé seul l'arrêt, non plus que du nom des magistrats ayant délibéré, alors, selon le moyen, qu'aux termes des dispositions de l'article 945 du nouveau Code de procédure civile, tout magistrat qui tient seul une audience pour entendre les plaidoiries doit en rendre compte dans le délibéré ; que l'arrêt attaqué, dont il ressort qu'un magistrat unique, chargé d'instruire l'affaire, a seul entendu les plaidoiries, et qui ne fait pas mention de son rapport au délibéré, a méconnu les exigences de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ; alors surtout, qu'aux termes des articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit, à peine de nullité, contenir l'indication du nom des magistrats qui en ont délibéré ; qu'en s'abstenant de mentionner la composition de la juridiction lors du délibéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt, d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur un ensemble de fautes graves et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'en qualité de directeur d'agence, M. Z... avait connaissance des différents faits qui lui étaient imputés ou en tous les cas aurait dû en avoir connaissance, n'a pu, sans se contredire, juger que les mêmes faits n'avaient pu se commettre qu'avec son accord ou même sur son ordre ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, laissant incertain le point de savoir si M. Z... avait eu connaissance des faits prétendument commis sur son ordre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, s'agissant du grief relatif aux découverts accordés par M. Z... sur le compte PMU, la cour d'appel a retenu que la convention locale signée avec cet organisme, stipulait que les soldes des comptes ne doivent pas être débiteurs ; qu'en statuant ainsi, alors que la convention signée entre le PMU et la Caisse nationale de crédit agricole, seule dans le débat, ne prévoit nullement pareille exigence, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'en tout état de cause, si la cour d'appel, pour retenir ce grief relatif au compte PMU, a entendu se fonder sur un autre document que la convention CNCA-PMU précitée, elle n'a pu le faire qu'au mépris du principe du contradictoire, aucune convention locale entre le Crédit agricole et le PMU, n'ayant été produite ou discutée devant elle ; qu'elle a, dès lors, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, par ailleurs, s'agissant du grief formulé à l'encontre de M. Z..., lui reprochant d'avoir autorisé M. Y... à ouvrir un compte au nom de la société Air Plomberie, malgré l'ordre de la direction du Crédit agricole de clôturer le compte de ce client, l'exposant énonçait, dans ses écritures d'appel, avoir ouvert un compte au nom de la société Air Plomberie en ignorant que M. Y... était porteur de parts de cette société et avait un quelconque rapport avec elle ; qu'en retenant ce grief, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, que s'agissant de la faute retenue par la cour d'appel relative au compte Prignal et aux prêts et découverts dont cette cliente a bénéficié au-delà de la délégation consentie à M. Z..., celui-ci soutenait dans ses écritures que les dépassements de délégation, constituaient une pratique courante dans les relations d'un directeur d'agence avec sa clientèle ; que la cour d'appel, en lui imputant à faute ce dépassement, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne correspondait pas à une pratique habituelle, tolérée dans l'entreprise, a encore privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que M. Z... exposait, devant la cour d'appel, que son licenciement avait été effectué au mépris des règles de procédure applicables ; qu'en négligeant cette demande, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile par défaut de motifs ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit du Crédit agricole de la Guadeloupe, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Tiffreau, avocat du Crédit agricole de la Guadeloupe, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z... a été embauché par le Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe le 4 avril 1976 ; qu'il a été affecté en qualité de directeur d'agence puis a été licencié pour faute grave le 8 mars 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 octobre 1997), d'avoir statué comme il l'a fait, sans mentionner l'existence du rapport fait au délibéré par le magistrat ayant tenu seul l'audience et ayant prononcé seul l'arrêt, non plus que du nom des magistrats ayant délibéré, alors, selon le moyen, qu'aux termes des dispositions de l'article 945 du nouveau Code de procédure civile, tout magistrat qui tient seul une audience pour entendre les plaidoiries doit en rendre compte dans le délibéré ; que l'arrêt attaqué, dont il ressort qu'un magistrat unique, chargé d'instruire l'affaire, a seul entendu les plaidoiries, et qui ne fait pas mention de son rapport au délibéré, a méconnu les exigences de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ; alors surtout, qu'aux termes des articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit, à peine de nullité, contenir l'indication du nom des magistrats qui en ont délibéré ; qu'en s'abstenant de mentionner la composition de la juridiction lors du délibéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt, que la cour d'appel était composée de MM. X..., Bertrand et Levet le premier ayant, en l'absence d'opposition des parties, seul siégé à l'audience des débats et ayant prononcé seul l'arrêt, en l'absence des deux autres ; qu'il résulte en outre du visa de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile figurant dans l'arrêt que M. X... a rendu compte à la cour d'appel dans son délibéré ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt, d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur un ensemble de fautes graves et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'en qualité de directeur d'agence, M. Z... avait connaissance des différents faits qui lui étaient imputés ou en tous les cas aurait dû en avoir connaissance, n'a pu, sans se contredire, juger que les mêmes faits n'avaient pu se commettre qu'avec son accord ou même sur son ordre ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, laissant incertain le point de savoir si M. Z... avait eu connaissance des faits prétendument commis sur son ordre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, s'agissant du grief relatif aux découverts accordés par M. Z... sur le compte PMU, la cour d'appel a retenu que la convention locale signée avec cet organisme, stipulait que les soldes des comptes ne doivent pas être débiteurs ; qu'en statuant ainsi, alors que la convention signée entre le PMU et la Caisse nationale de crédit agricole, seule dans le débat, ne prévoit nullement pareille exigence, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'en tout état de cause, si la cour d'appel, pour retenir ce grief relatif au compte PMU, a entendu se fonder sur un autre document que la convention CNCA-PMU précitée, elle n'a pu le faire qu'au mépris du principe du contradictoire, aucune convention locale entre le Crédit agricole et le PMU, n'ayant été produite ou discutée devant elle ; qu'elle a, dès lors, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, par ailleurs, s'agissant du grief formulé à l'encontre de M. Z..., lui reprochant d'avoir autorisé M. Y... à ouvrir un compte au nom de la société Air Plomberie, malgré l'ordre de la direction du Crédit agricole de clôturer le compte de ce client, l'exposant énonçait, dans ses écritures d'appel, avoir ouvert un compte au nom de la société Air Plomberie en ignorant que M. Y... était porteur de parts de cette société et avait un quelconque rapport avec elle ; qu'en retenant ce grief, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, que s'agissant de la faute retenue par la cour d'appel relative au compte Prignal et aux prêts et découverts dont cette cliente a bénéficié au-delà de la délégation consentie à M. Z..., celui-ci soutenait dans ses écritures que les dépassements de délégation, constituaient une pratique courante dans les relations d'un directeur d'agence avec sa clientèle ; que la cour d'appel, en lui imputant à faute ce dépassement, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne correspondait pas à une pratique habituelle, tolérée dans l'entreprise, a encore privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que M. Z... exposait, devant la cour d'appel, que son licenciement avait été effectué au mépris des règles de procédure applicables ; qu'en négligeant cette demande, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile par défaut de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que des irrégularités avaient été commises au sein de l'agence bancaire que M. Z... dirigeait, à savoir l'établissement de faux documents pour faire croire à un versement, des prêts sans agios ni intérêts à un client dont le compte était débiteur, ouverture d'un compte et d'un crédit à une société malgré l'ordre de la direction du Crédit agricole ; qu'elle a retenu que ces faits avaient été commis soit sur l'ordre de l'intéressé, soit avec son accord et, en tout cas, qu'il en avait nécessairement connaissance ; qu'en l'état de ces constatations, et sans encourir les griefs du moyen, elle a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit agricole de la Guadeloupe ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2000
Référence
61372373cd58014677409ed0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel