Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409ed5
- Date
- 7 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les consorts Y..., aux droits de Marguerite Y..., décédée en cours d'instance, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, d'une part, en violation de l'article 1008 du Code civil, en ce que la cour d'appel, qui a constaté la régularité formelle du testament du 4 décembre 1991, ne pouvait finalement retenir que la connaissance des dernières volontés de la testatrice restait sujette à interprétation, d'autre part, en violation de l'article 970 du Code civil en ce que la cour d'appel, ayant constaté que le testament était entièrement rédigé, daté et signé de la main de la testatrice, ne pouvait décider que les dispositions testamentaires, rédigées sur plusieurs feuillets, apparaissaient sérieusement contestables ; alors, enfin, qu'elle n'a pas dit en quoi les dispositions testamentaires étaient contraires et contradictoires ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'héritier de son épouse Marguerite Bayle, épouse Y..., 2 / M. André Y..., demeurant ..., 3 / M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., 4 / M. Christian Y..., demeurant ..., agissant en leur qualité d'héritiers de leur mère Marguerite Bayle, épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de M. Claude X..., ayant demeuré ..., Genève, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Barberot, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Roger X... de sa reprise d'instance en lieu et place de son frère décédé, Claude X... ; Attendu que Madeleine A..., veuve Z..., est décédée le 19 janvier 1992, sans laisser d'héritier réservataire ; qu'en avril 1992, Marguerite Y..., se prévalant de dispositions testamentaires en date du 4 décembre 1991 l'instituant légataire universelle et révoquant toutes dispositions antérieures, a demandé l'envoi en possession de son legs ; qu'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grasse a accueilli la demande ; que M. Claude X..., qui avait été institué légataire à titre particulier par un précédent testament, a interjeté appel ; qu'il a notamment soutenu que les dispositions testamentaires du 4 décembre 1991 étaient contradictoires dès lors qu'elles contenaient à la fois un legs universel et un legs à titre universel en faveur de Mme Y... ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1997) a rétracté l'ordonnance d'envoi en possession ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les consorts Y..., aux droits de Marguerite Y..., décédée en cours d'instance, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, d'une part, en violation de l'article 1008 du Code civil, en ce que la cour d'appel, qui a constaté la régularité formelle du testament du 4 décembre 1991, ne pouvait finalement retenir que la connaissance des dernières volontés de la testatrice restait sujette à interprétation, d'autre part, en violation de l'article 970 du Code civil en ce que la cour d'appel, ayant constaté que le testament était entièrement rédigé, daté et signé de la main de la testatrice, ne pouvait décider que les dispositions testamentaires, rédigées sur plusieurs feuillets, apparaissaient sérieusement contestables ; alors, enfin, qu'elle n'a pas dit en quoi les dispositions testamentaires étaient contraires et contradictoires ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le testament litigieux se présentait sous la forme de cinq enveloppes, deux cartes de visite et une feuille de papier, toutes datées du même jour, que ces différents supports matériels renfermaient des dispositions contraires et contradictoires et qu'un doute était permis quant au fait de savoir s'il s'agissait d'un seul testament composé de plusieurs éléments ou de plusieurs testaments successifs ; que la cour d'appel, qui, motivant sa décision, a ainsi relevé qu'il résultait des éléments intrinsèques aux dispositions testamentaires une contestation sérieuse quant à l'étendue du legs dont Marguerite Y... demandait l'envoi en possession, a justement rejeté cette demande ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, en jugeant que l'appel de M. Claude X... n'était ni dilatoire ni abusif, ne pouvait que rejeter la demande de dommages-intérêts formée par les consorts Y... ; d'où il suit que le premier grief est inopérant et que le second n'est pas fondé, la cour d'appel ayant implicitement répondu en l'écartant, au chef des conclusions prétendument laissé sans réponse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. Roger X... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) testament
Référence
61372373cd58014677409ed5
Données disponibles
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