Cour de Cassation · soc — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409edd
- Date
- 29 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 décembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une première part, que M. X... contestait dans ses écritures d'appel avoir omis d'envoyer ses rapports d'activité hebdomadaires ; qu'en affirmant péremptoirement, à l'appui de sa décision, que M. X... ne disconvenait pas de l'absence des comptes rendus, la cour d'appel de Poitiers a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une deuxième part, que M. X... faisait valoir, en cause d'appel, que la circonstance que l'employeur ait reconnu avoir reçu les notes de frais, qui étaient répertoriées sur les rapports d'activité et les comptes-rendus de visite, démontrait nécessairement qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir expédié lesdits documents ; qu'en ne répondant pas à un tel moyen, la cour d'appel de Poitiers a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une troisième part, que l'employeur ne faisait état que d'un unique témoignage émanant d'un client mécontent des services de M. X... ; que, pourtant, la cour d'appel a énoncé que le manque de confiance de l'employeur suscité par le comportement prétendument fautif de M. X..., n'avait pu "qu'être exacerbé par quelques réactions de clients" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel de Poitiers a violé, ensembles, les articles 1134 du Code Civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une quatrième part, que l'article 15 de la loi d'amnistie en date du 3 août 1995 prévoit que les fautes disciplinaires commises entre le 22 mai 1988 et le 18 mai 1995 sont amnistiées, peu important qu'elles aient été déjà sanctionnées ou non ; qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, que la société Ferodo Abex aurait justifié de ce qu'elle avait, au moins à partir de 1994, multiplié les réclamations auprès de M. X... pour qu'il accepte d'envoyer les rapports d'activité chaque lundi, puis en affirmant que le salarié s'était prétendument abstenu pendant plusieurs années d'adresser des rapports d'activité dans les délais demandés, la cour d'appel de Poitiers, qui ne pouvait prendre en compte que les seuls faits imputés au salarié postérieurement au 18 mai 1995 pour apprécier la légitimité du licenciement, a violé le texte susvisé ; alors, d'une cinquième part, qu'en acceptant de déduire d'une lettre adressée à l'employeur une prétendue dégradation de l'attitude de M. X... par rapport à sa hiérarchie, alors qu'elle avait expressément relevé que cette lettre avait été adressée par un ancien responsable de la société Ferodo Abex, la cour d'appel de Poitiers, qui aurait dû rechercher si les faits évoqués dans ce courrier n'étaient pas couverts par l'amnistie édictée par l'article 15 de la loi du 3 août 1995, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, d'une sixième part, que M. X... se prévalait de l'article L. 122- 44 du Code du travail pour faire valoir que les fautes qui lui étaient reprochées, dont il contestait l'existence, étaient en tout état de cause prescrites et ne pouvaient plus fonder une quelconque sanction ; qu'en ne recherchant pas si le comportement prétendument fautif de M. X... avait persisté durant le délai de deux mois de l'article L. 122-44, ce qui seul aurait pu autoriser l'employeur à se prévaloir de faits antérieurs à ce délai, et en omettant de préciser la date des faits reprochés et celle à laquelle l'employeur en aurait eu connaissance, la cour d'appel de Poitiers a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, d'une septième part, qu'en énonçant, s'agissant de l'appréciation de la légitimité du licenciement, que le conseil de prud'hommes de Niort avait fort bien analysé la situation de fait et de droit qui lui était soumise et que le jugement serait confirmé sur ce point, alors que les motifs du jugement concerné faisaient clairement ressortir que les conseillers prud'homaux avaient fait peser sur le seul salarié la charge de prouver que le comportement reproché ne s'était pas produit dans le délai de prescription de deux mois, la cour d'appel de Poitiers a violé, ensembles, les articles L. 122-44 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation pour rupture abusive du préavis, alors, selon le moyen, que si l'employeur est en droit de dispenser le salarié d'exécuter le préavis à condition de lui régler l'indemnité compensatrice, même en l'absence de toute faute justifiant une telle rupture, I'exercice de ce droit est susceptible d'abus et peut engendrer un droit à réparation au profit du salarié ; qu'en se contentant de relever que l'employeur avait réglé l'indemnité compensatrice de préavis pour rejeter la demande de M. X..., alors que le salarié faisait valoir que les circonstances particulières accompagnant la rupture du préavis décidée par l'employeur conféraient à cette dernière un caractère abusif, la cour d'appel de Poitiers a violé, ensembles, les articles 1134 du Code Civil et L. 122-8 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Ferodo Abex, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Ferodo Abex, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé par la société Ferodo Abex le 9 avril 1973, a été licencié le 24 mai 1996, l'employeur ayant ultérieurement mis fin à son préavis qui lui a néanmoins été payé ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 décembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une première part, que M. X... contestait dans ses écritures d'appel avoir omis d'envoyer ses rapports d'activité hebdomadaires ; qu'en affirmant péremptoirement, à l'appui de sa décision, que M. X... ne disconvenait pas de l'absence des comptes rendus, la cour d'appel de Poitiers a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une deuxième part, que M. X... faisait valoir, en cause d'appel, que la circonstance que l'employeur ait reconnu avoir reçu les notes de frais, qui étaient répertoriées sur les rapports d'activité et les comptes-rendus de visite, démontrait nécessairement qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir expédié lesdits documents ; qu'en ne répondant pas à un tel moyen, la cour d'appel de Poitiers a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une troisième part, que l'employeur ne faisait état que d'un unique témoignage émanant d'un client mécontent des services de M. X... ; que, pourtant, la cour d'appel a énoncé que le manque de confiance de l'employeur suscité par le comportement prétendument fautif de M. X..., n'avait pu "qu'être exacerbé par quelques réactions de clients" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel de Poitiers a violé, ensembles, les articles 1134 du Code Civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une quatrième part, que l'article 15 de la loi d'amnistie en date du 3 août 1995 prévoit que les fautes disciplinaires commises entre le 22 mai 1988 et le 18 mai 1995 sont amnistiées, peu important qu'elles aient été déjà sanctionnées ou non ; qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, que la société Ferodo Abex aurait justifié de ce qu'elle avait, au moins à partir de 1994, multiplié les réclamations auprès de M. X... pour qu'il accepte d'envoyer les rapports d'activité chaque lundi, puis en affirmant que le salarié s'était prétendument abstenu pendant plusieurs années d'adresser des rapports d'activité dans les délais demandés, la cour d'appel de Poitiers, qui ne pouvait prendre en compte que les seuls faits imputés au salarié postérieurement au 18 mai 1995 pour apprécier la légitimité du licenciement, a violé le texte susvisé ; alors, d'une cinquième part, qu'en acceptant de déduire d'une lettre adressée à l'employeur une prétendue dégradation de l'attitude de M. X... par rapport à sa hiérarchie, alors qu'elle avait expressément relevé que cette lettre avait été adressée par un ancien responsable de la société Ferodo Abex, la cour d'appel de Poitiers, qui aurait dû rechercher si les faits évoqués dans ce courrier n'étaient pas couverts par l'amnistie édictée par l'article 15 de la loi du 3 août 1995, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, d'une sixième part, que M. X... se prévalait de l'article L. 122- 44 du Code du travail pour faire valoir que les fautes qui lui étaient reprochées, dont il contestait l'existence, étaient en tout état de cause prescrites et ne pouvaient plus fonder une quelconque sanction ; qu'en ne recherchant pas si le comportement prétendument fautif de M. X... avait persisté durant le délai de deux mois de l'article L. 122-44, ce qui seul aurait pu autoriser l'employeur à se prévaloir de faits antérieurs à ce délai, et en omettant de préciser la date des faits reprochés et celle à laquelle l'employeur en aurait eu connaissance, la cour d'appel de Poitiers a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, d'une septième part, qu'en énonçant, s'agissant de l'appréciation de la légitimité du licenciement, que le conseil de prud'hommes de Niort avait fort bien analysé la situation de fait et de droit qui lui était soumise et que le jugement serait confirmé sur ce point, alors que les motifs du jugement concerné faisaient clairement ressortir que les conseillers prud'homaux avaient fait peser sur le seul salarié la charge de prouver que le comportement reproché ne s'était pas produit dans le délai de prescription de deux mois, la cour d'appel de Poitiers a violé, ensembles, les articles L. 122-44 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués par les première et troisième branches du moyen, qui sont surabondants, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a constaté que malgré de nombreuses relances de la part de son employeur, le salarié s'était abstenu de lui adresser des comptes-rendus d'activité et qu'il avait persisté dans cette attitude postérieurement à la loi d'amnistie du 3 août 1995 et dans le délai de deux mois précédant la mise en mouvement de l'action disciplinaire ; Qu'en l'état de ces constatations, sans encourir les griefs du moyen, elle a, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation pour rupture abusive du préavis, alors, selon le moyen, que si l'employeur est en droit de dispenser le salarié d'exécuter le préavis à condition de lui régler l'indemnité compensatrice, même en l'absence de toute faute justifiant une telle rupture, I'exercice de ce droit est susceptible d'abus et peut engendrer un droit à réparation au profit du salarié ; qu'en se contentant de relever que l'employeur avait réglé l'indemnité compensatrice de préavis pour rejeter la demande de M. X..., alors que le salarié faisait valoir que les circonstances particulières accompagnant la rupture du préavis décidée par l'employeur conféraient à cette dernière un caractère abusif, la cour d'appel de Poitiers a violé, ensembles, les articles 1134 du Code Civil et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que l'interruption du préavis n'avait pas été entourée de circonstances vexatoires pour le salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2000
Référence
61372373cd58014677409edd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel