Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409edf
- Date
- 21 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société Laur et la société Carrier, in solidum avec la société Sagem, à payer la somme de 699 154 francs à l'Union des assurances de Paris (UAP), assureur de la société Sovac, et celle de 707 345,08 francs à cette société à titre de réparation du préjudice par elle subi du fait d'un sinistre survenu dans ses locaux dans la nuit du 3 au 4 octobre 1991 ; Attendu que pour prononcer cette condamnation, la cour d'appel a dit que l'indemnité globale s'élevait à 1 406 499,08 francs, "l'indemnisation devant être calculée toutes taxes comprises" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans que la société Sovac, victime, aux droits de laquelle l'UAP était partiellement subrogée, ait justifié que la TVA devait rester définitivement à sa charge, en tout ou en partie, et sans motiver sa décision en conséquence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Sagem fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum avec les sociétés Carrier et Laur, à payer diverses sommes à l'UAP et à la Sovac, d'avoir dit que, dans les rapports entre elles, les sociétés Sagem et Carrier supporteraient ensemble 80 % de ces condamnations et la société Laur 20 %, enfin de l'avoir condamnée à garantir intégralement la société Carrier des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens déterminants, soulevés par la Sagem dans ses conclusions d'appel du 17 juillet 1995, pris, en premier lieu, de ce que le climatiseur litigieux avait été mis en place plus d'un an et demi avant le sinistre et de ce que l'entonnoir destiné à récupérer un éventuel trop-plein avait pu être déplacé à l'occasion des diverses interventions de la Sovac ou de la Cofreth ; en deuxième lieu, de ce que la société Carrier était bien le fabricant du matériel litigieux ; en troisième lieu, de ce que le reproche formulé à l'encontre de la Cofreth sur l'insuffisance des visites gardait toute sa valeur, une vérification plus régulière du matériel en place ayant en tout état de cause permis de constater l'anomalie du positionnement de l'entonnoir ; en dernier lieu, de ce que la Sagem était bien fondée à renouveler son appel en garantie à l'encontre du maître d'oeuvre, la société Laur ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sagem, société anonyme, dont le siège est Le Ponant de Paris, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit : 1 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa global risks, 2 / de la société Sovac entreprises, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Laur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4 / de la société Trouvin, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de la société Carrier, société anonyme, dont le siège est à Thil, 01120 Montluel, 6 / de la société de Génie thermique et de chaudronnerie modernes (GTCM), dont le siège est ..., 7 / de la société Elyo, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Sagem, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Trouvin, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Carrier, de Me Odent, avocat de la société Axa global risks, aux droits de l'Union des assurances de Paris (UAP), et de la société Sovac entreprises, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société de Génie thermique et de chaudronnerie modernes (GTCM), de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Elyo, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Laur, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur leur demande, les sociétés de Génie thermique et de chaudronnerie modernes (GTCM), Elyo et Trouvin ; Attendu qu'à la suite de dégâts causés à un matériel informatique appartenant à la Sovac par une fuite sur le bac de rétention d'eau d'un climatiseur, cette société et son assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP) aux droits de laquelle vient la compagnie Axa global risks, ont agi en réparation de leur préjudice contre les sociétés Trouvin et Laur, chargées successivement de la maîtrise d'oeuvre des travaux d'aménagement et d'équipement des locaux, la société Sagem, fabricant du climatiseur, la société Carrier, qui l'avait facturé, la société GTCM, qui l'avait installé et la société Cofreth, devenue société Elyo, chargée de la maintenance et de l'entretien de cet appareil ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sagem fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum avec les sociétés Carrier et Laur, à payer diverses sommes à l'UAP et à la Sovac, d'avoir dit que, dans les rapports entre elles, les sociétés Sagem et Carrier supporteraient ensemble 80 % de ces condamnations et la société Laur 20 %, enfin de l'avoir condamnée à garantir intégralement la société Carrier des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens déterminants, soulevés par la Sagem dans ses conclusions d'appel du 17 juillet 1995, pris, en premier lieu, de ce que le climatiseur litigieux avait été mis en place plus d'un an et demi avant le sinistre et de ce que l'entonnoir destiné à récupérer un éventuel trop-plein avait pu être déplacé à l'occasion des diverses interventions de la Sovac ou de la Cofreth ; en deuxième lieu, de ce que la société Carrier était bien le fabricant du matériel litigieux ; en troisième lieu, de ce que le reproche formulé à l'encontre de la Cofreth sur l'insuffisance des visites gardait toute sa valeur, une vérification plus régulière du matériel en place ayant en tout état de cause permis de constater l'anomalie du positionnement de l'entonnoir ; en dernier lieu, de ce que la Sagem était bien fondée à renouveler son appel en garantie à l'encontre du maître d'oeuvre, la société Laur ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, en premier lieu, que le système de sauvegarde du climatiseur, constitué notamment d'un entonnoir, n'avait pas été réalisé conformément à son dossier de fabrication ; en second lieu, que, malgré la cession, en avril 1990, de son département "froid" à la société Carrier, la Sagem avait maintenu l'activité de son atelier de Montluçon jusqu'au 30 juin 1990, qu'elle avait elle-même livré le climatiseur à la Sovac les 8 et 12 juin 1990 et procédé ensuite aux interventions sous garantie ; en troisième lieu, qu'il ne pouvait être reproché à la Cofreth de ne pas avoir décelé les défauts de conception de l'appareil, alors que le fabricant lui-même ne les avait pas décelés lors de ses interventions sous garantie, et que le non-respect par cette société de la périodicité contractuellement prévue pour ses visites n'était pas la cause du sinistre ; enfin, que l'arrêt attaqué a fixé souverainement le partage des responsabilités en mettant à la charge des sociétés Sagem et Carrier, d'une part, Laur, d'autre part, respectivement 80 % et 20 % de la responsabilité du dommage ; que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société Laur et la société Carrier, in solidum avec la société Sagem, à payer la somme de 699 154 francs à l'Union des assurances de Paris (UAP), assureur de la société Sovac, et celle de 707 345,08 francs à cette société à titre de réparation du préjudice par elle subi du fait d'un sinistre survenu dans ses locaux dans la nuit du 3 au 4 octobre 1991 ; Attendu que pour prononcer cette condamnation, la cour d'appel a dit que l'indemnité globale s'élevait à 1 406 499,08 francs, "l'indemnisation devant être calculée toutes taxes comprises" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans que la société Sovac, victime, aux droits de laquelle l'UAP était partiellement subrogée, ait justifié que la TVA devait rester définitivement à sa charge, en tout ou en partie, et sans motiver sa décision en conséquence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que les condamnations prononcées incluent la TVA, l'arrêt rendu le 16 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Axa global risks, la société Sovac, la société Laur et la société Carrier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372373cd58014677409edf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel