Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409ee5
- Date
- 14 mars 2000
(sur le deuxième moyen) cautionnementcautionengagement de la caution au profit d'une banqueresponsabilité de la banqueprêt accordé par celleci au débiteur principal dont la trésorerie était très obérée et la solvabilité gravement compromise
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches : Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Laurent X..., 2 / Mme Marie-Thèrèse Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile), au profit de l'Union bancaire du Nord, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de Me Blanc, avocat de l'Union bancaire du Nord, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'Union bancaire du Nord a consenti à la société Cuisines Christian X... un prêt pour le remboursement duquel M. Laurent X... et Mme Marie-Thérèse Y..., son épouse, se sont portés cautions solidaires ; que la société emprunteuse, en liquidation judiciaire, n'a pas remboursé l'emprunt ; que la banque a demandé aux cautions l'exécution de leur engagement ; que ces dernières ont reproché à la banque de n'avoir pas respecté les stipulations contractuelles relatives à la destination des fonds et à leurs modalités de versement et ont recherché la responsabilité de celle-ci ; que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 24 janvier 1995, B I n° 51), rejetant les prétentions des cautions, a accueilli les demandes de la banque ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner les époux X... à paiement envers l'Union bancaire du Nord, l'arrêt attaqué retient que l'article 6 du contrat prévoyait que le montant des avances reçues devrait être employé pour financer les besoins nécessaires à la création d'un magasin de vente de cuisines aménagées, les besoins en fonds de roulement, les frais d'acte et la prime d'assurance ; qu'il ne peut être contesté qu'un magasin a bien été créé, dont la vente a été autorisée lors des opérations de liquidation de la société débitrice ; qu'il retient encore que les fonds empruntés ont été versés directement à un organisme bancaire, et non à la société ; qu'il retient enfin que l'article 6 précité ne prévoyait pas que les fonds devaient être décaissés sur justificatifs et au fur et à mesure de la livraison du matériel ; Attendu, cependant, que l'article 4, page 4, du contrat précisait que les sommes empruntées servant au règlement des travaux seraient décaissées sur justificatifs à l'ordre des fournisseurs et que les versements seraient valablement et suffisamment constatés par les écritures comptables passées par l'Union bancaire du Nord, au fur et à mesure de la livraison des matériels et de l'avancement des travaux ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat et violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la prétention des époux X... recherchant la responsabilité de l'Union bancaire du Nord, l'arrêt attaqué retient qu'aucune action en soutien abusif n'a été engagée contre cette banque par le représentant des créanciers, qu'il n'était pas établi que le fait, pour la banque, de n'avoir pas pris connaissance des cotations de la Banque de France concernant la société emprunteuse était de nature à causer le préjudice dont la réparation était demandée, que le concours financier apporté devait permettre une augmentation du chiffre d'affaires, donc une meilleure rentabilité de l'entreprise et que M. X..., employé de banque, frère du gérant de la société cautionnée et associé détenteur de 200 parts sur les 800 constituant le capital social, était informé de la situation de cette société ; Attendu, cependant, que les époux X... avaient fait valoir que la situation financière de la société cautionnée était obérée, le bilan au 30 juin 1989 révélant une perte d'exploitation de 710 714 francs et des fonds propres négatifs à concurrence de 598 518 francs ; qu'ils avaient également indiqué que, lors de l'ouverture du redressement judiciaire de cette société, la date de cessation des paiements avait été fixée au 31 décembre 1988 et que la cotation attribuée par la Banque de France dénotait une trésorerie très obérée et une solvabilité gravement compromise ; qu'en se déterminant comme elle a fait, sans, au surplus, donner de motif à sa décision relative à Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 408 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner à paiement les époux X..., au titre des accords intervenus que la cour d'appel "homologue", l'arrêt attaqué retient qu'à la suite de l'arrêt du 12 novembre 1992, les époux X... ont signé avec la banque une convention organisant le remboursement qu'ils savaient devoir, leur accord résultant suffisamment des correspondances échangées ; qu'il retient également que cet accord ne les privait pas de leur pourvoi et que les modalités de remboursement ont été respectées, les cautions ayant mis fin au remboursement après l'arrêt de cassation de l'arrêt précité ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans tirer les conséquences de ses constatations, desquelles il résultait que l'accord invoqué n'avait eu d'autre objet que d'organiser l'exécution d'une décision exécutoire, frappée d'un pourvoi en cassation et ultérieurement cassée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne l'Union bancaire du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union bancaire du Nord ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 6 du contrat prévoyait que le montanarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- (sur le deuxième moyen) cautionnement
Référence
61372373cd58014677409ee5
Données disponibles
- Texte intégral