Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409ee9
- Date
- 16 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société financière industrielle commerciale et immobilière (SOFICIM), dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la Société marseillaise de crédit, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1997 par le tribunal de grande instance de Toulon, au profit de M. Roger X..., demeurant ... du Désert, 13005 Marseille, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société financière industrielle commerciale et immobilière, aux droits de laquelle vient la Société marseillaise de crédit, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Société marseillaise de crédit de sa reprise d'instance en ce qu'elle vient aux droits de la SOFICIM ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée ce jour de l'ordonnance, rendue par le premier président de la cour d'appel (Aix-en-Provence, 12 novembre 1997), dans le litige opposant la société SOFICIM à M. X..., entraîne l'annulation, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, du jugement rendu le 14 novembre 1997, par le tribunal de grande instance de Toulon, en application de la décision ainsi cassée ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le présent pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 2000
Référence
61372373cd58014677409ee9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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