Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409eea
- Date
- 16 mars 2000
appel civildécisions susceptiblesjugement statuant sur les frais irrépétibles et les dépens (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Comafranc, dont le siège est Boîte Postale 49, 90300 Valdoie, en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société G.S.M. Est, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Comafranc, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société G.S.M. Est, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 380 et 544 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la décision de sursis à statuer ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel ; que ne sont susceptibles d'appel immédiat, s'ils n'ont pas tranché tout le principal, que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal ou qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté par la société GSM Est sans autorisation du premier président contre un jugement d'un tribunal de commerce qui dans le litige opposant cette société à la société Comafranc, avait décidé de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert, l'arrêt attaqué énonce que le jugement déféré a statué sur l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que sur les dépens, et qu'il a tranché ainsi une partie du principal et constitue un jugement mixte ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens ne tranchent pas le principal, la cour d'appel qui ne pouvait pas déclarer recevable l'appel non autorisé, a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société G.S.M. Est du jugement du tribunal de commerce de Belfort du 17 octobre 1995 ; Condamne la société GSM Est aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de Procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Comafranc et de la société GSM Est ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 2000
- Matière
- appel civil
Référence
61372373cd58014677409eea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel